Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Rupture de contrat et dissimulation salariale : enjeux et conséquences
→ RésuméEmbauche et Prise d’ActeM. [F] [N] a été embauché le 2 janvier 2019 par la Sarl Matrics en tant que consultant sous un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective Syntec. Le 11 juillet 2019, il a notifié à son employeur une prise d’acte de rupture de son contrat, invoquant des manquements liés à des paiements dissimulés et à l’absence de paiement de sa rémunération intégrale. Procédure JudiciaireLe 29 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire reconnaître que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en demandant le versement de diverses sommes en raison de travail dissimulé. Après une radiation de l’affaire en mars 2021, celle-ci a été réinscrite en mai 2022. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 2 février 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié la prise d’acte de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la Sarl Matrics à verser plusieurs indemnités, dont une indemnité de préavis et des dommages et intérêts. Les parties ont été déboutées de leurs demandes excédentaires, et la Sarl Matrics a été condamnée aux dépens. Appel de M. [N]M. [N] a interjeté appel le 10 mars 2023, contestant le jugement sur plusieurs points, notamment le refus d’indemnité pour travail dissimulé et de rappels de salaire. Il a demandé à la cour de reconnaître les faits de travail dissimulé et d’ordonner le versement de sommes supplémentaires. Réponse de la Sarl MatricsLa Sarl Matrics a demandé à la cour d’infirmer le jugement, arguant que les prestations d’apporteur d’affaires étaient distinctes de la relation de travail et qu’aucun travail dissimulé n’avait été commis. Elle a également soutenu que la prise d’acte devait être considérée comme une démission. Motivations de la CourLa cour a examiné les éléments relatifs au travail dissimulé, concluant que la Sarl Matrics avait intentionnellement dissimulé une partie de la rémunération de M. [N]. Elle a également retenu que les manquements de l’employeur justifiaient la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnisation et Décisions FinalesLa cour a ordonné le versement de plusieurs sommes à M. [N], y compris des rappels de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle a également statué sur les intérêts moratoires et a condamné la Sarl Matrics aux dépens d’appel, tout en déboutant la société de sa demande d’indemnité. |
31/01/2025
ARRÊT N°2025/29
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJY2
MD/CD
Décision déférée du 02 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00758)
ML.BLATT
Section Encadrement
[F] [N]
C/
S.A.R.L. MATRICS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
*
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
S.A.R.L. MATRICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [N] a été embauché le 2 janvier 2019 par la Sarl Matrics en qualité de consultant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec »).
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, M. [N] a notifié à la Sarl Matrics une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en ce que les prestations d’apporteur d’affaires seraient un complément de salaire dissimulé et en ce qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de sa rémunération.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 juillet 2019 afin de demander que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes en raison notamment du travail dissimulé.
Par décision du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 mai 2022.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 février 2023, a :
– requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la Sarl Matrics prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [N] :
9 999 euros au titre d’indemnité de préavis,
999,9 euros à titre de congés payés sur préavis,
1 666,5 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 333 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la Sarl Matrics aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [F] [N] demande à la cour de :
– déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
* de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de sa demande de rappels de salaire et de congés payés y afférents,
statuant à nouveau
– juger que la Sarl Matrics s’est rendue coupable de faits de travail dissimulé,
– condamner la Sarl Matrics à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande les sommes de :
20 342,34 euros bruts au titre de rappel de salaire outre la somme de 2 034,23 euros au titre de congés payés afférents,
40 342,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que la Sarl Matrics a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles envers lui, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail,
* jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* accordé les sommes de 739,63 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement, de 500 euros injustement prélevée sur son solde de tout compte, de 2 197,34 euros bruts au titre du complément de salaire dû sur la période du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019 outre les congés payés y afférents, de 209,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
– condamner la Sarl Matrics à lui verser avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
10 172, 16 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 017,21 euros à titre de complément des congés payés sur préavis,
1 695,36 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
– condamner la Sarl Matrics à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
– juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 6 723,72 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, la Sarl Matrics demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
– juger que les prestations d’apporteur d’affaires de la société Rocket Packet ont été réalisées de manière distincte de la relation de travail liant M. [N] et la société Matrics et ne saurait s’analyser comme une activité salariée ou une rémunération salariée,
en conséquence :
– juger qu’aucun travail dissimulé ou rémunération dissimulée n’a été commis par elle dans sa relation contractuelle salariée avec M. [N],
– débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaires,
– débouter M. [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
– juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [N] en date du 10 juillet 2019 était infondée et doit produire les effets d’une démission,
en conséquence :
– débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter M. [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
– débouter M. [N] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés afférente,
– débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
– condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la sarl Matrics au paiement d’une indemnité de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [F] [N] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le travail dissimulé est caractérisé,
Condamne la Sarl Matrics à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
– 5 265,00 euros au titre du rappel de salaire outre 526,5 euros de congés payés afférents,
– 35 659,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 7 830,00 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis outre 783,00 euros de congés payés afférents,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 16 août 2022,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Déboute M. [F] [N] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Condamne la Sarl Matrics aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la Sarl Matrics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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