Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de motivation et d’audition préalable.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [L] [Z], assisté de son avocat Me Régis Capdevielle, a été placé en rétention administrative par la préfète du Rhône à l’issue de sa période d’incarcération. Cet arrêté a été notifié le 26 décembre 2024, après qu’il ait reçu un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français sans délai, daté du 21 mars 2023. Décision du tribunalLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la régularité de la décision de placement en rétention et a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [L] [Z]. Le magistrat a déclaré l’arrêté de la préfète régulier et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours. Appel de M. [L] [Z]M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant la déclaration de son appel recevable, l’infirmation de l’ordonnance, et la remise immédiate en liberté. Il a contesté la régularité de son placement en rétention, arguant d’un défaut de motivation et d’une absence d’audition sur sa situation administrative. Arguments de la défenseLors de l’audience, M. [L] [Z] a précisé qu’il avait abandonné l’exception de nullité. Son avocat a soutenu que la décision de placement en rétention était irrégulière en raison du non-respect de son droit à être entendu et d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité. Position de l’administrationLe préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que M. [L] [Z] ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits criminels, ce qui le rendait dangereux pour l’ordre public. Évaluation de la situation de M. [L] [Z]Le tribunal a constaté que M. [L] [Z] avait été entendu sur sa situation personnelle et familiale, et qu’il avait été évalué pour son état de vulnérabilité. Il a été noté qu’il ne présentait pas de problèmes de santé et qu’il n’avait pas de documents d’identité valides. Conclusion du tribunalLe tribunal a jugé que la décision de placement en rétention administrative était motivée et conforme aux exigences légales. Il a confirmé l’ordonnance du 30 décembre 2024, considérant que la prolongation de la rétention était justifiée en raison des circonstances entourant la situation de M. [L] [Z]. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1406
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 15h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [Z]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 décembre 2024 à 09 h 45 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 11h15, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [Z]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
A l’issue de sa période d’incarcération, M. [L] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfète du Rhône le 26 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 7 heures 41.
Il avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 21 mars 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Par ordonnance du 30 décembre 2024 à 17 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et la requête aux fins de prolongation de cette rétention de l’autorité administrative, a rejeté l’exception de nullité soulevée, déclaré régulier l’arrêté de la préfète du Rhône et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [L] [Z].
M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 décembre 2024 à 9 heures 45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à voir déclarer son appel recevable, infirmer l’ordonnance entreprise, constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonner sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur sa situation à défaut d’avoir été entendu sur sa situation administrative, ce qui constitue une atteinte au droit de la personne placée en rétention administrative d’être préalablement entendue ; défaut d’examen de vulnérabilité, aucune question ne lui ayant été posée et le formulaire daté du 29 octobre 2024 n’étant pas signé par l’interprète.
M. [L] [Z] a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie à l’audience du 31 décembre 2024, précisant qu’il abandonnait l’exception de nullité soulevée en première instance.
Le préfet du Rhône représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 prise à l’encontre de M. [L] [Z] en ses dispositions critiquées ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [L] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère.
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