Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : équilibre entre délais procéduraux et droit d’accès au juge.
→ RésuméDemande de M. [V]M. [V] a formulé des conclusions le 28 novembre 2024, demandant le rejet de toutes les conclusions contraires qu’il considère comme injustifiées tant en fait qu’en droit. Il sollicite également que la caducité de sa déclaration d’appel ne soit pas prononcée. Arguments de M. [V]M. [V] soutient que déclarer caduc son appel constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. Il se réfère à l’article 905-1 du code de procédure civile, qui stipule que l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. Chronologie des événementsM. [V] a formé son appel le 13 août 2024. L’avis de fixation a été envoyé aux parties le 4 septembre 2024, ce qui imposait une signification de la déclaration d’appel au plus tard le 14 septembre 2024. L’intimée a constitué avocat le 17 septembre 2024, après l’expiration du délai imparti. Décision sur la caducitéLa déclaration d’appel de M. [V] n’a pas été signifiée dans le délai requis, entraînant ainsi sa caducité. La décision s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que la sanction de caducité est proportionnée et vise à garantir un délai de procédure raisonnable. ConclusionIl a été décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] et de le condamner aux dépens. |
30/01/2025
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTG
Décision déférée – 03 Juillet 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 4] -23/04927
[L] [V]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ORDONNANCE N°28/2025
*
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15713 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Par jugement du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
‘ débouté M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes,
‘ validé la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 sur le compte bancaire de M. [L] [V], tenu dans les livres de la banque CIC de l’Union et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSSAF Midi-Pyrénées,
‘ condamné M. [V] à la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
‘ débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 août 2024, M. [V] a formé appel de la décision.
Par avis du 4 septembre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
L’URSSAF de Midi-Pyrénées a constitué avocat le 17 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le greffe de la troisième chambre adressait aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions du 28 novembre 2024, M. [V] demande de:
‘ rejeter toutes conclusions contraires comme injustements fondées en fait et en droit,
‘ juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la caducité de la déclaration d’appel;
Condamnons M. [L] [V] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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