Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Irrecevabilité d’un appel en raison du non-respect des délais de transmission
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, qui régissent les procédures relatives à la rétention des étrangers. Ordonnance de Levée de RétentionLe 27 janvier 2025 à 17h51, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la levée de la rétention de Monsieur X, qui se présente sous le nom de [Y] [X]. Appel de la PréfectureSuite à cette décision, la préfecture du Tarn a décidé de faire appel de l’ordonnance de levée de rétention. Observations sur l’IrrecevabilitéLe 20 janvier 2025, la préfecture n’a pas formulé d’observations concernant l’irrecevabilité de son appel. Cependant, des observations ont été soumises par Me Pierre GONTIER, le conseil de Monsieur X, le 29 janvier 2025. Position du Ministère PublicLe même jour, le Ministère public a également pris position sur la question de l’irrecevabilité de l’appel, se rapportant aux observations déjà formulées. Recevabilité de l’AppelSelon l’article R. 743-11 du CESEDA, la cour d’appel doit être saisie sans forme particulière, et l’appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La préfecture du Tarn devait donc transmettre sa déclaration d’appel avant le 28 janvier 2025 à 17h51. Décision de la CourLa cour a constaté que la préfecture n’avait pas respecté le délai imparti pour la déclaration d’appel, entraînant ainsi l’irrecevabilité de celui-ci. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a déclaré l’appel de la préfecture du Tarn irrecevable et a ordonné que l’ordonnance soit notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et à Monsieur X. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/119
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
X se disant [X] [Y]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à 16 h 14 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
Vu les observations écrites du Ministère public sur l’irrecevabilité de l’appel reçues le 29 janvier 2025 à 09h42.
Vu les observations écrites de Me Pierre GONTIER sur l’irrecevabilité de l’appel reçues le 29 janvier 2025 à 10h56.
Vu les observations écrites de la PREFECTURE DU TARN reçues le 29 Janvier 2025 à 11h58.
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h51 ordonnant la levée de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [X].
La préfecture du Tarn a fait appel de la décision.
Vu l’absence d’observations de la Préfecture du Tarn sur la question de l’irrecevabilité de leur appel en date du 20 janvier 2025,
Vu les observations de Me Pierre GONTIER, conseil de Monsieur X se disant [Y] [X] en date du 29 janvier 2025,
Vu les observations du Ministère public en date du 29 janvier 2025 qui s’en rapporte sur la question de l’irrecevabilité de l’appel,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel de la préfecture du Tarn irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [X] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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