Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences et perspectives d’éloignement.
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de prolongationLe 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [S] [H]. Appel de Monsieur [S] [H]Monsieur [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2025, demandant sa remise en liberté en raison d’un défaut de diligences de l’autorité administrative et de l’absence de perspectives d’éloignement. Audience et explicationsLors de l’audience du 29 janvier 2025, les explications de l’appelant ont été entendues par le biais d’un interprète, ainsi que celles du représentant du Préfet. Le ministère public était absent et n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales. Arguments de l’appelantMonsieur [S] [H] a soutenu que l’autorité administrative n’avait pas pris les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement et que la prolongation de sa rétention ne permettrait pas d’aboutir à cette mesure. Diligences administrativesLes articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent les conditions dans lesquelles une prolongation de rétention peut être demandée. L’administration a effectué plusieurs relances pour identifier l’intéressé, qui a refusé de s’exprimer lors de son audition consulaire. Perspectives d’éloignementBien que l’éloignement ne soit pas actuellement possible, cela ne signifie pas qu’il soit définitivement impossible. Des diligences ont été entreprises, et il n’existe pas d’éléments prouvant que les autorités consulaires ne répondront pas favorablement. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance du 27 janvier 2025 a été confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel a été déclaré recevable. Notification de l’ordonnanceLa présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l’Hérault, à Monsieur [S] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/114
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier à 15H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [S]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à 15 h 49 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier lors des débats et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [H] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Z], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [U] représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [H].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 janvier 2025 à 15h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– défaut de diligences utiles de l’autorité administrative ;
– absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 29 janvier 2025 à 11h15,
Entendu les explications du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 27 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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