Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en l’absence de perspectives d’éloignement immédiates.
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de prolongationLe 27 janvier 2025, à 17h49, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [F]. Appel de Monsieur [Y] [F]Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le courrier ayant été reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2025 à 15h50. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, arguant de l’absence de perspectives d’éloignement. Audience et explicationsLors de l’audience du 29 janvier 2025 à 11h15, Monsieur [Y] [F] a fourni des explications par le biais d’un interprète. Le représentant du préfet a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales. Analyse des perspectives d’éloignementMonsieur [Y] [F] a souligné que les relations tendues entre la France et l’Algérie rendent l’éloignement impossible. Toutefois, il a été noté que cela ne signifie pas que l’éloignement est définitivement exclu à l’avenir. Conditions de prolongation de la rétentionLes articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être demandée, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. Confirmation de l’ordonnanceEn conclusion, bien que l’éloignement ne soit pas actuellement possible, il n’est pas considéré comme inenvisageable. Par conséquent, l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à Monsieur [Y] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/118
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY73
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier 2025 à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [F]
né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à h par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction lors de le mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Y] [F]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [F],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2025 à 15h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 29 janvier 2025 à 11h15;
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance magistrat du siège de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h49,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [Y] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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