Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Régularité de la procédure de rétention administrative et conditions de prolongation
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse, datée du 27 janvier 2025, a déclaré irrégulière la procédure de rétention administrative de M. [R] [N] par la préfecture du Vaucluse. Ordonnance InitialeL’ordonnance du 27 janvier 2025 a statué qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention de M. [R] [N]. La préfecture du Vaucluse a interjeté appel le 28 janvier 2025, soutenant que la notification du placement en rétention avait été faite aux magistrats concernés. Arguments de l’AppelantLors de l’audience du 29 janvier 2025, la préfecture a demandé l’infirmation de l’ordonnance initiale, affirmant que les éléments nécessaires avaient été transmis par mail. Cependant, le premier juge avait noté l’absence de preuve de cet envoi, ce qui a conduit à la déclaration d’irrégularité. Éléments de PreuveLe ministère public a ensuite produit le mail en question, ce qui a permis de régulariser la procédure. La cour a donc été amenée à examiner l’ensemble du litige, étant donné que l’ordonnance contestée ne portait que sur l’irrégularité de la procédure. Régularité de la Rétention AdministrativeLa cour a examiné la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en se basant sur les critères établis par le CESEDA. M. [R] [N] ne disposait d’aucun document d’identité et avait un passé judiciaire défavorable, ce qui a justifié la décision de le placer en rétention. Prolongation de la RétentionConcernant la prolongation de la rétention, l’administration a démontré avoir engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais attendait toujours la réponse des autorités algériennes. La cour a jugé que la prolongation était justifiée, car l’éloignement de M. [R] [N] pouvait encore être envisagé dans le délai maximal de rétention. Décision FinaleLa cour a déclaré recevable l’appel de la préfecture, infirmé l’ordonnance initiale, et a prononcé la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et à M. [R] [N]. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/112
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY6C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 janvier à 12h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 17H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [N]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à 09 h 37 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAUCLUSE
représenté par [J] [G]
Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [R] [N], régulièrement convoqué, non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2025 à 17h52 qui a déclaré irrégulière la procédure du préfet du Vaucluse et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [R] [N] sur requête de la préfecture de Vaucluse du 26 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courriel le 28 janvier 2025 à 9h37 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance :
– la notification du placement en rétention a été faite aux magistrats du lieu de départ et d’arrivée de l’intéressé par mail à 17h01.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 janvier 2025 qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Vaucluse à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procedure préalable au placement en rétention administrative recevable
Et par application des dispositons de l’article 568 du code de procedure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la retention administrative
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [R] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, greffier A.CAPDEVIELLE.
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