Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 24/00892
Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 24/00892

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

Résumé

Constitution du bail

Par acte du 13 janvier 2023, M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] ont conclu un bail avec M. [X] [G] et Mme [T] [I] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 555 € et une provision sur charges de 8,54 €.

Commandement de payer

Le 8 juin 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer aux locataires, visant la clause résolutoire du bail.

Assignation en justice

Le 4 septembre 2023, les époux [H] ont assigné M. [X] [G] et Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de sommes dues.

Ordonnance du juge

Le 26 février 2024, le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 août 2023, ordonnant aux locataires de libérer les lieux et de restituer les clés. En cas de non-respect, les bailleurs pouvaient procéder à l’expulsion. Les locataires ont également été condamnés à verser des sommes provisionnelles aux bailleurs.

Appel des locataires

Le 13 mars 2024, M. [X] [G] et Mme [T] [I] ont interjeté appel de l’ordonnance, contestant la constatation des conditions de la clause résolutoire et demandant des délais de paiement pour apurer leur dette locative.

Prétentions des parties

Les locataires ont demandé l’infirmation de l’ordonnance, des délais de paiement, et la poursuite du contrat de bail. Les bailleurs ont demandé la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des locataires à verser des frais.

Arguments des locataires

Les locataires ont reconnu les impayés, mentionnant que M. [G] avait retrouvé un emploi et qu’ils avaient pris contact avec un huissier pour régulariser leur situation par mensualités.

Arguments des bailleurs

Les bailleurs ont soutenu que les locataires ne justifiaient pas leur demande de délai, étant toujours débiteurs d’une somme importante et en situation débitrice depuis leur entrée dans les lieux.

Décision de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, rejetant la demande des locataires de maintenir le contrat de bail et d’obtenir des délais de paiement, tout en condamnant les locataires à verser des frais aux bailleurs.

29/01/2025

ARRÊT N°67/2025

N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCWB

EV/KM

Décision déférée du 26 Février 2024

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/03454)

C.GARRIGUES

[X] [G]

[T] [I]

C/

[N] [S]

[N] [S] épouse [H]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [N] [S] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 janvier 2023, M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] ont donné à bail à M. [X] [G] et Mme [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 555 € et 8,54 € de provision sur charges.

Le 8 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 4 septembre 2023, les époux [H] ont fait assigner M. [X] [G] et Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2024, le juge a :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2023 sont réunies à la date du 9 août 2023,

– ordonné en conséquence à M. [X] [G] et Mme [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

– dit qu’à défaut pour M. [X] [G] et Mme [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

– condamné solidairement M. [X] [G] et Mme [T] [I] à verser à M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] à titre provisionnel la somme de 2 092,32 € (décompte arrêté le 8 janvier 2024 mensualité de janvier 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,

– condamné solidairement M. [X] [G] et Mme [T] [I] à payer à M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et les restitution des clés,

– fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrart s’était poursuivi révisable selon les modalités contractuelles,

– condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [T] [I] à verser à M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [T] [I] aux dépens,

– rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 13 mars 2024, M. [X] [G] et Mme [T] [I] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2023 entre M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] d’une part et M. [X] [G] et Mme [T] [I] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 9 août 2023,

– ordonné en conséquence à M. [X] [G] et Mme [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

– dit qu’à défaut pour M. [X] [G] et Mme [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] [I] et M. [X] [G], dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2024, demandent à la cour au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

– infirmer l’ordonnance de référé par le juge chargé du contentieux de la protection le 26 février 2024, en ce qu’il a :

* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2023 entre M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] d’une part et M. [X] [G] et Mme [T] [I] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 9 août 2023,

* ordonné en conséquence à M. [X] [G] et Mme [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

* dit qu’à défaut pour M. [X] [G] et Mme [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

– débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes,

– accorder à Mme [I] et M. [G] des délais de paiement pour apurer la dette locative,

– autoriser Mme [I] et M. [G] à rembourser la dette locative par mensualité de 150 €,

– constater la poursuite du contrat de bail,

En conséquence,

– autoriser Mme [I] et M. [G] à se maintenir dans les lieux en qualité de loctaires,

– condamner chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2024, demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner les appelants à verser aux intimés une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [G] et Mme [T] [I] à verser à M. [O] [H] et Mme [N] [S] épouse [H] 500 €,

Condamne M. [X] [G] et Mme [T] [I] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

 


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