Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Obligations contractuelles et garanties en matière de construction : enjeux de la réception et des réserves.
→ RésuméContrat de constructionPar contrat daté du 23 août 2019, M. [V] [C] a mandaté la SARL Demeures d’Occitanie pour la construction d’une maison d’habitation, le montant convenu étant de 112 080 €. Réception des travauxUn procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 13 août 2021, marquant l’acceptation des travaux réalisés. Assignation en justiceLe 30 octobre 2023, la SARL Demeures d’Occitanie a assigné M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, demandant le déboutement de ses demandes et le paiement d’une somme provisionnelle de 4 171,28 € pour le solde restant dû, ainsi que 2 000 € pour dommages-intérêts pour résistance abusive. Décision du jugeLe 13 février 2024, le juge a condamné M. [C] à verser la somme de 4 171,28 € et a accordé un délai de paiement en 12 mensualités. Il a également débouté la SARL Demeures d’Occitanie de sa demande en dommages-intérêts et a condamné M. [C] aux dépens. Appel de M. [C]Le 4 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qui concerne le déboutement de la demande de dommages-intérêts. Arguments de M. [C]Dans ses conclusions du 15 avril 2024, M. [C] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du 13 février 2024, arguant que des réserves avaient été formulées et que le solde du prix n’était dû qu’après levée de ces réserves. Arguments de la SARL Demeures d’OccitanieLa SARL Demeures d’Occitanie, dans ses conclusions du 2 mai 2024, a demandé la confirmation de l’ordonnance, soutenant que les réserves de M. [C] étaient tardives et que le solde était dû malgré celles-ci. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024, et la cour a fait référence aux faits et aux demandes des parties. Analyse des réservesM. [C] a affirmé que des désordres étaient apparents et que la SARL Demeures d’Occitanie avait manqué à son obligation de bonne foi. Cependant, la cour a constaté que les réserves n’avaient pas été formulées dans les délais légaux. Décision de la courLa cour a confirmé la décision du premier juge, rejetant les demandes de M. [C] et statuant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement. M. [C] a été condamné aux dépens d’appel. |
29/01/2025
ARRÊT N°61/2025
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB26
EV/KM
Décision déférée du 13 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02006)
L.A.MICHEL
[V] [C]
C/
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 aout 2019, M. [V] [C] a confié à la SARL Demeures d’Occitanie l’édification d’une maison d’habitation pour un prix de 112 080 €.
Un procès-verbal de réception sans réserve était contradictoirement signé le 13 août 2021.
Par acte du 30 octobre 2023, la SARL Demeures d’Occitanie a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir:
– débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 4. 171, 28 € au titre du solde restant dû sur le prix de la construction,
– condamner M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 2. 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
– le condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le juge a :
– condamné M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 4 171, 28 € au titre du solde restant dû sur le prix de la construction,
– accordé à M. [V] [C] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts moyennant le versement de 11 mensualités de 347 € et une mensualité égale au solde restant dû, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le mois suivant la signification de la présente décision,
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible,
– débouté la SARL Demeures d’Occitanie de sa demande en dommages-et-intérêts,
– condamné M. [V] [C] aux dépens,
– condamné M. [V] [C] à payer à SARL Demeures d’Occitanie la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, M. [V] [C] a relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Demeures d’Occitanie de sa demande en dommages-intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [C] dans ses dernières conclusions du 15 avril 2024 demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1104, 1345-3, 1792-6, 1793 du code civil et l’article R231 du code de la construction et de l’habitation, de :
– déclarer recevable et bien-fondé M. [V] [C] en son appel de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en la forme des référés,
Y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en la forme des référés en ce qu’elle a :
* condamné M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 4.171,28 € au titre du solde restant dû sur le prix de la construction,
* accordé M. [V] [C] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts moyennant le versement de 11 mensualités de 347 € et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision,
* dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
* condamné M. [V] [C] aux dépens,
* condamné M. [V] [C] à payer à la SARL Demeures d’Occitanie la somme de 1 000 € sur le fondementt de l’article 700 du code de procédure civile,
* confirmé au surplus,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
– juger que la demande de provision de la SARL Demeures d’Occitanie se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
– débouter la SARL Demeures d’Occitanie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
– constater que M. [V] [C] fait face à d’importantes charges mensuelles,
– accorder à M. [V] [C] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SARL Demeures d’Occitanie,
En tout état de cause,
– condamner la SARL Demeures d’Occitanie au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
La SARL Demeures d’Occitanie dans ses dernières conclusions du 2 mai 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [V] [C] de toutes ses demandes au titre de prétendues contestations sérieuses,
– condamner en conséquence M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 4.171,28 € au titre du solde restant dû sur le prix de la construction,
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné M. [V] [C] aux frais irrépétibles et aux dépens,
– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* alloué à M. [V] [C] des délais de paiement,
* débouté la SARL Demeures d’Occitanie de sa demande de provision au titre de la résistance abusive,
– débouter M. [V] [C] de l’ensemble de demandes, fins et prétentions, et notamment de toute demande au titre de délais de paiement,
– condamner M. [V] [C] à verser à la SARL Demeures d’Occitanie la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
– le condamner aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a octroyé à M. [V] [C] des délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef:
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de M. [V] [C],
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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