Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Occupation contestée de parcelles par une association foncière pastorale
→ RésuméAcquisition des parcellesPar acte authentique du 29 août 2006, M. [T] [B] a acquis 18 parcelles situées à [Localité 5]. En 2019, il a découvert que ces terrains étaient clôturés et occupés par des chevaux, appartenant à l’Association foncière pastorale (Afp) de [Localité 5], représentée par M. [Z] [M]. M. [B] soutient que l’Association occupe ses terrains sans droit ni titre, mais celle-ci refuse de libérer les lieux. Procédure judiciaireLe 18 novembre 2020, M. [B] a assigné l’Association foncière pastorale devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, demandant son expulsion, des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive. Il a également sollicité une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement du tribunalLe 11 mars 2022, le tribunal a débouté M. [B] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et à verser 2.000 euros à l’Association foncière pastorale. Le tribunal a constaté que le vendeur des parcelles était membre de l’association, et que les droits et obligations attachés aux terrains étaient liés à l’immeuble, indépendamment des statuts adoptés après la vente. Appel de M. [B]M. [B] a interjeté appel le 18 mai 2022, demandant la réforme du jugement et la reconnaissance de l’absence de droits de l’Association sur ses parcelles. Il a également demandé l’expulsion de l’Association et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive. Prétentions de l’AssociationL’Association foncière pastorale a demandé la confirmation du jugement du tribunal, rejetant les demandes de M. [B] et affirmant la validité de l’inclusion de ses parcelles dans l’association. Elle a également demandé des dommages et intérêts à M. [B] pour les frais engagés. Motivations de la décisionLa cour a rappelé que les associations foncières pastorales regroupent des propriétaires de terrains et que les droits et obligations sont attachés aux immeubles. Elle a constaté que l’adhésion de l’ancien propriétaire à l’association était valide et que les parcelles étaient occupées en vertu de baux opposables à M. [B]. La cour a également noté que les affirmations de M. [B] concernant la liberté des parcelles étaient contredites par les preuves fournies par l’Association. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions, déboutant M. [B] de ses demandes et le condamnant aux dépens d’appel. Elle a également ordonné à M. [B] de verser 3.000 euros à l’Association foncière pastorale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
29/01/2025
ARRÊT N° 20/25
N° RG 22/01929
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRI
MD – SC
Décision déférée du 11 Mars 2022
TJ de SAINT-GAUDENS – 20/00593
C. VANNIER
[T] [B]
C/
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Anne MARIN
Me Nathalie THIBAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE [Localité 5]
Mairie
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 août 2006, M. [T] [B] a acquis 18 parcelles situées à [Localité 5] (31). Souhaitant vendre ses terrains, il a constaté en 2019 que celles-ci étaient clôturées et occupées par des chevaux, par l’Association foncière pastorale (Afp) de [Localité 5] représentée par M. [Z] [M].
M. [B] affirme que l’Association occupe sans droit ni titre ses terrains. L’Association Foncière pastorale a refusé de libérer les lieux.
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Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, M. [B] a fait assigner l’Association foncière pastorale de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de voir ordonner l’expulsion de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de la résistance abusive outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
– débouté M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [T] [B] aux dépens,
– condamné M. [T] [B] à verser à l’Association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord relevé que le vendeur des parcelles à M. [B] était membre de l’association pastorale de [Localité 5], aucun formalisme n’étant exigé pour adhérer à celle-ci. Il a rappelé qu’en vertu de l’artice 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et applicable au litige prévoit que les droits et obligations de terrains inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale sont attachés aux immeubles, peu important que les statuts de l’association aient été adoptés postérieurement à la vente et qu’ils n’aient pas été notifiés à M. [B], s’agissant de dispositions légales.
Le tribunal a constaté que l’acte de vente comporte une mention indiquant que selon les déclarations du vendeur, les biens vendus étaient libres de toute location ou occupation, n’engageant que la parole de ce dernier, M. [B] ayant par ailleurs déclaré à l’acte bien connaître les biens acquis pour les avoir visités et s’être entouré de tous les éléments d’information à cet égard. Le tribunal a ajouté que ces énonciations personnellement constatées par l’officier public font foi jusqu’à inscription en faux.
Le tribunal a enfin précisé que l’adhésion à une association foncière pastorale est perpétuelle et que les propriétaires peuvent délaisser moyennant indemnité les parcelles comprises dans le périmètre de celle-ci. Il a constaté que l’association foncière pastorale de Moncaut a produit des baux valablement conclus et renouvelés, opposables à M. [B] et dit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à cette association.
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Par déclaration du 18 mai 2022, M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [T] [B] aux dépens,
– condamné M. [T] [B] à verser à l’Association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, M. [T] [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544, 1210, 1315, 1367 et 1371 du code civil et de l’ordonnance n°2004-1343 du 9 décembre 2004, de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
– déclarer non valable le bulletin d’adhésion à l’Association foncière pastorale de [Localité 5],
– constater que l’Association foncière pastorale de [Localité 5] ne dispose d’aucun droit ni titre sur les parcelles de M. [B],
– constater l’absence de transmission de droits et d’obligations au profit de l’association et à l’encontre de M. [B] par l’acte authentique de vente des parcelles,
En conséquence,
– ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique de l’Association foncière pastorale ainsi que tous occupants, animaux et de tout ce qui pourrait se trouver sur les parcelles visées dans l’acte de propriété de M. [B],
– ordonner le retrait immédiat des clôtures se trouvant sur les parcelles visées par l’acte de propriété de M. [B],
– ordonner la remise en l’état des parcelles litigieuses par l’Association foncière pastorale,
– autoriser à procéder ou à faire procéder, aux frais de l’occupante, à la remise en l’état ainsi qu’à l’enlèvement de ce qui pourrait se trouver sur les parcelles visées dans l’acte de propriété de M. [B],
– ‘dire et juger’ que la mesure à venir sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner l’Association foncière pastorale au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance causé à M. [B],
– condamner l’Association foncière pastorale au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée à M. [B],
– condamner l’Association foncière pastorale au versement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, l’Association foncière pastorale de [Localité 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 135-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche, de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Gaudens le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– rejeter les entières demandes de M. [T] [B] en cause d’appel considérant l’inclusion valable de ses parcelles au sein de l’Association foncière pastorale de [Localité 5],
– condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel comprenant en particulier les frais d’huissier déboursés suivant facture n°22-5968 du 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Condamne M. [T] [B] à payer à l’association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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