Cour d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, RG n° 24/00557
Cour d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, RG n° 24/00557

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Résiliation et Honoraires : Les Conséquences d’un Désistement dans le Cadre d’une Mission de Maîtrise d’Œuvre

Résumé

Le 16 décembre 2019, M. et Mme [E] ont confié à M. [C] une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison. Le 18 septembre 2020, le contrat a été résilié. M. [C] a alors réclamé 11.000,22 € TTC, mais M. et Mme [E] ont contesté ce montant. En conséquence, M. [C] a assigné les époux devant le tribunal de Toulouse. Le 14 décembre 2023, le juge a déclaré l’action irrecevable, condamnant M. [C] à verser 2.000 € à M. et Mme [E]. M. [C] a interjeté appel, tandis que M. et Mme [E] ont demandé la radiation de l’affaire.

28/11/2024

ORDONNANCE N° 150/24

N° RG 24/00557

N° Portalis DBVI-V-B7I-QAS3

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Juge de la mise en état de toulouse 22/03817

[O]

[M] [C]

C/

[X] [E]

[S] [K] épouse [E]

DÉSISTEMENT DE L’INCIDENT

copie certifiée conforme

délivrée le 28-11-24

à

Me Laurent DEPUY

Me Emmanuel HILAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

Nous, A.M. ROBERT, présidente de la chambre, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [S] [K] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

***

FAITS-PROCEDURE-PRÉTENTIONS

Par contrat en date du 16 décembre 2019, M. et Mme [E] ont confié à M. [C] une mission de maîtrise d »uvre pour la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].

Le 18 septembre 2020, il a été décidé d’un commun accord de procéder à la résiliation du contrat en cours d’exécution.

M. [C] a envoyé à M. et Mme [E] aux consorts [E] une note d’honoraires de 11.000,22 € TTC, au titre des diverses missions considérées comme effectuées à 100 %.

M. et Mme [E] s’opposant au règlement de cette somme en invoquant des manquements dans la mission d’architecte, par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2022, M. [C] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa de l’article 1231-1 du code civil aux fins notamment de les voir condamnés à lui verser la somme de 11000,22 € TTC majorés des intérêts de retard au titre du solde de ses honoraires.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [E] ;

-déclaré irrecevable l’action exercée par M. [C] faute de justifier d’une conciliation ordinale préalable obligatoire ;

-constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/3817 à l’égard des parties ;

-condamné M. [C] à verser à M. et Mme [E] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.

Par déclaration en date du 16 février 2024 M. [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.

Par conclusions d’incident du 5 avril 2024 M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

-Ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°24/00557 pendante devant la 1 ère chambre-section 1 de la Cour d’Appel de Toulouse à la suite de l’appel interjeté le 16 février 2024 et enregistré le 19 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse;

-Condamner M. [C] à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Ils font valoir que M. [C] n’a pas exécuté la décision dont appel.

M. [C] n’a pas conclu sur l’incident.

A l’audience d’incident du 7 novembre 2024 M. et Mme [E] ont indiqué se désister de l’incident.

MOTIVATION

1.Il sera constaté que les intimés se désistent de leur incident et que l’appelant n’a pas conclu sur l’incident introduit.

2.Il convient donc de considérer ce désistement comme parfait et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’incident.

3. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

4. En l’absence d’accord contraire entre les parties sur ce point, les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. et Mme [E].

PAR CES MOTIFS

-Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [Y] [E] et Mme [S] [E] ;

-Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident.

-Condamnons M. [Y] [E] et Mme [S] [E] aux dépens de l’incident.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

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