Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, RG n° 24/03230
Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, RG n° 24/03230

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée par la Scea [D]. Il a également condamné cette société à régler le solde d’une facture pour la fourniture et l’installation d’une baie vitrée au profit de la Sarl Création Menuiserie Bois.

Déclaration d’Appel

Le 26 septembre 2024, une déclaration d’appel a été enregistrée au greffe de la cour d’appel de Toulouse, effectuée par voie électronique au nom de la Scea [D]. La procédure a été suivie rapidement, avec un avis de fixation daté du 18 octobre 2024.

Demande de Justificatif

Le 7 novembre 2024, le greffe de la cour a demandé par message électronique à la Scea [D] de fournir un justificatif de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée, qui n’avait pas constitué avocat.

Observations sur la Caducité

Un avis préalable du 19 décembre 2024 a invité le conseil de la Scea [D] à formuler des observations concernant la caducité potentielle de l’appel, en raison du défaut de signification de la déclaration d’appel et du non-dépôt de conclusions dans les délais impartis. La Scea [D] n’a pas répondu à cette invitation, tandis que la Sarl Création Menuiserie Bois n’a pas constitué avocat.

Caducité de l’Appel

Conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant doit conclure dans un délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation. Dans ce cas, la Scea [D] n’a pas respecté ce délai ni justifié la signification de sa déclaration d’appel, entraînant la caducité de l’appel.

Condamnation aux Dépens

L’appel interjeté par la Scea [D] a été déclaré caduc, sauf si cette dernière choisit de contester l’ordonnance dans les quinze jours suivant sa date. La Scea [D] a également été condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

28/01/2025

N° RG 24/03230 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQB2

Décision déférée du 26 Août 2024

TJ de [Localité 6] 23/01079

F. DESBONNEZ

S.C.E.A. SCEA [D]

C/

S.A.R.L. C.M.B

copie certifiée conforme

délivrée le 28/01/2025

à

Me Jean lou LEVI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°34/25

***

Le vingt-huit janvier deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX,président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

SCEA [D]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. CRÉATION MENUISERIE BOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

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FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment déclaré recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée par la Scea [D] et condamné cette dernière à payer à la Sarl Création Menuiserie Bois le solde d’une facture de fourniture et d’installation d’une baie vitrée.

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Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 26 septembre 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Scea [D].

La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 18 octobre 2024.

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Par message électronique du 7 novembre 2024, le greffe de la cour a sollicité la production d’un justificatif de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée n’ayant pas constitué avocat.

Par avis préalable du 19 décembre 2024, le conseil de la société appelante a été invité à formuler dans le délai de quinze jours toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation et pour défaut de dépôt de conclusions dans le délais de deux mois.

La Scea [D] n’a fait connaître aucune observeration.

La Sarl Création Menuiserie Bois n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l’appel interjeté par la Scea [D] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.

Condamnons la Scea [D] aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière Le président de chambre

M. POZZOBON M. DEFIX

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