Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence d’assignation dans les délais impartis
→ RésuméJugement du Conseil de Prud’hommesLe 22 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement dans l’affaire opposant M. [I] [K] à la Sas Sothis et à la Sarl Sothis expertise automobile, se déclarant incompétent pour traiter le litige. Appel de M. [K]Le 26 août 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision, accompagnant sa déclaration de conclusions motivant son appel sur la question de la compétence. Ce même jour, il a également soumis une requête au premier président pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe. Ordonnance d’AssignationPar ordonnance datée du 10 septembre 2024, notifiée le 11 septembre, la présidente de chambre a autorisé M. [K] à assigner ses adversaires à jour fixe pour une audience prévue le 10 février 2025, en précisant que l’assignation devait être délivrée avant le 20 septembre 2024. Demande de Caducité par les Sociétés SothisLe 28 novembre 2024, les sociétés Sothis ont saisi le conseiller de la mise en état pour demander la caducité de l’appel, arguant de l’absence de conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Justification de l’AssignationLe 29 novembre 2024, le conseil de M. [K] a été invité à justifier de l’assignation à jour fixe. Le 3 décembre 2024, il a été rappelé que la procédure relevait d’un appel à jour fixe, et qu’aucun conseiller de la mise en état n’avait été désigné, l’assignation n’ayant pas été justifiée. Conclusions des Sociétés SothisLe 19 décembre 2024, le conseil des sociétés Sothis a de nouveau saisi le président de chambre pour demander la caducité de la déclaration d’appel, en raison de l’absence de conclusions et d’assignation. Ils ont également demandé la condamnation de M. [K] au paiement de 780 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et DécisionL’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Le tribunal a constaté que, dans le cadre de l’appel, il n’existait pas de conseiller de la mise en état, et que les seules conclusions pertinentes étaient celles du 19 décembre 2024. Caducité de la Déclaration d’AppelIl a été établi que M. [K] n’avait pas délivré l’assignation dans le délai fixé par l’ordonnance, rendant celle-ci caduque. De plus, il n’a pas justifié de la délivrance de cet acte et n’a pas répondu aux conclusions de procédure des sociétés Sothis. Conclusion de la DécisionEn conséquence, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [K] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] a été condamné aux dépens. |
28/01/2025
N° RG 24/02934 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOBS
Décision déférée – 22 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F23/01261
[I] [K]
C/
SARL SOTHIS
S.A.R.L. SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/6
***
Le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SARL SOTHIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Mathilde TOQUEBOEUF de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [I] [K] à la Sas Sothis et à la Sarl Sothis expertise automobile, se déclarant incompétent.
Le 26 août 2024, M. [K] a relevé appel de la décision, joignant à sa déclaration ses conclusions motivant l’appel portant sur la compétence.
Le même jour, il a saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, notifiée le 11 septembre, la présidente de chambre désignée a autorisé M. [K] à faire assigner ses adversaires à jour fixe pour l’audience du 10 février 2025 à 14 heures précisant que l’assignation devait être délivrée avant le 20 septembre 2024.
Par conclusions du 28 novembre 2024, les sociétés Sothis ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l’appel en l’absence de conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 29 novembre 2024, le conseil de M. [K] a été invité à justifier de l’assignation à jour fixe.
Par message RPVA du 3 décembre 2024, il a été rappelé aux conseils des parties que la procédure relevait d’un appel à jour fixe de sorte qu’il n’existait pas de conseiller de la mise en état de désigné et qu’il n’avait pas été justifié de l’assignation délivrée en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024.
Par conclusions du 19 décembre 2024, le conseil des sociétés Sothis a saisi le président de chambre aux fins de caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions et d’assignation dans le cadre de la procédure à jour fixe. Elles sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 780 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas déposé de conclusions de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, Présidente,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 26 août 2024,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [K] aux dépens.
La greffière La Présidente
M. TACHON C. BRISSET
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