Cour d’appel de Toulouse, 27 mars 2023, RG n° 23/00291
Cour d’appel de Toulouse, 27 mars 2023, RG n° 23/00291

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de rétention administrative : confirmation de la décision du juge des libertés.

Résumé

Le 27 mars 2023, la Cour d’appel de Toulouse a examiné l’appel de [M] [C], un ressortissant algérien, contre la prolongation de sa rétention administrative. Interpellé le 21 mars, il faisait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Son avocat a contesté la régularité de la décision du préfet, arguant d’une appréciation erronée de la situation et d’un manque de perspectives d’éloignement. La cour a confirmé la décision du juge des libertés, soulignant que les éléments présentés ne justifiaient pas une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de domicile permanent et de la non-conformité aux précédentes mesures.

27 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00291

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/293

N° RG 23/00291 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKX6

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 16h50

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[M] [C]

né le 19 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 25/03/2023 à 17 h 08 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 27 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[M] [C]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V] [T] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

[M] [C] né le 19 février 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne a été interpellé le 21 mars 2023 dans le cadre d’un contrôle routier.

La consultation du fichier des personnes recherchées permettait de constater qu’il faisait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.

Le 22 mars 2023 le préfet des Pyrénées Orientales a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour de 2 ans.

Le même jour le préfet des Pyrénées Orientales a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention.

A l’issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative.

Le 23 mars 2023 le Préfet de Pyrénées Orientales a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.

Le 23 mars 2023 [M] [C] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.

Par une ordonnance en date du 24 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [C] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [M] [C] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2023 à 17 heures 08.

A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [M] [C] soutient que le préfet a procédé à une appréciation erronée de la situation de [M] [C], que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste, que la préfecture ne justifie pas de la réservation d’un vol compatible avec les délais de rétention et qu’il n’existe pas de perspective sérieuse d’éloignement.

A titre subsidiaire il a indiqué que la situation personnelle de l’intéressé permettait à ce dernier de bénéficier d’une mesure d’assignation à domicile.

Le préfet des Hautes Pyrénées régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu’un routing avait été demandé, qu’il ne disposait pas de domicile effectif permanent ni de passeport.

Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.

MOTIF DE LA DECISION

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s’agissant de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative notamment au regard de la situation personnelle de l’intéressé ainsi que sur la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l’administration et des perspectives d’éloignement, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation sauf à préciser qu’aucun élément ne permet en l’état d’objectiver le fait que la tension diplomatique invoquée entre la France et l’Algérie serait de nature comme le prétend le conseil de [M] [C] à faire obstacle à l’accueil par l’Algérie de ressortissants de ce pays.

Par ailleurs si par l’intermédiaire de son conseil [M] [C] a indiqué accepter le principe d’une assignation à résidence il convient de relever sur ce point que [M] [C] a remis à l’appui de sa demande d’assignation à résidence un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est arrivée à son terme le 30 septembre 2022 et qu’il n’a manifestement pas respecté les termes de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 8 janvier 2022,

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 mars 2023.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [M] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON H. RATINAUD.

 


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