Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Erreurs de procédure et conséquences sur les obligations contractuelles des cautions
→ RésuméDécision de la Cour du 11 juin 2024La cour a infirmé le jugement précédent concernant la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées. Elle a annulé la condamnation pour un montant de 84 615,03 € relatif au prêt N°4699841 et 38 807,21 € pour le prêt N°46998412, tout en confirmant le reste du jugement. Nouvelle condamnation et déchéance des intérêtsLa cour a statué à nouveau sur les chefs infirmés, déclarant que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels à partir du 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à payer 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021, puis à un taux réduit de 0,5 %. Requête en rectification d’erreur matérielleLa Caisse d’épargne Midi-Pyrénées a déposé une requête le 20 juin 2024 pour corriger une erreur matérielle dans l’arrêt. Elle a souligné que la cour avait statué sur un prêt (4403140) dont elle n’était pas saisie et avait omis de se prononcer sur le prêt 4699841. Fixation de l’audience et absence de réponseL’affaire a été fixée pour audience le 7 octobre 2024. À cette date, Madame [K] n’a pas formulé d’observations concernant la requête de la banque. Motifs de la rectificationLa cour a reconnu qu’elle avait statué à tort sur le prêt 4403140 et n’avait pas pris en compte les demandes relatives au prêt 4699841. En vertu des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la cour a décidé de retirer la condamnation de Madame [E] [W] pour le prêt 4403140. Condamnation révisée et intérêtsLa cour a complété l’arrêt en condamnant Madame [W] à payer 83 306,74 € pour le prêt 4699841, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021, puis à un taux de 0,5 % à partir du 1er avril 2021. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. Modification du dispositif de l’arrêtLe dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024 a été modifié pour refléter les nouvelles sommes dues par Madame [E] [W] à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, incluant les montants corrects pour les prêts concernés. Le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié. |
26/11/2024
ARRÊT N° 418
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ4V
IMM / CD
Décision déférée du 12 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/1341
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
C/
[E] [K] ÉPOUSE [W]
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le
à
Me Christophe MORETTO
Me Cécile CHAPEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDRESSE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [E] [K] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour, saisie d’un litige opposant Madame [E] [K] à la Caisse d’épargne a statué ainsi qu’il suit.
– Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées :
– la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu’a parfait paiement,
– la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu’a parfait paiement,
– Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
– Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021,
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,
– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,
Y ajoutant,
– Condamne Madame [E] [W] aux dépens d’appel,
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 20 juin 2024, la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle,
Elle fait valoir que la cour a statué à tort sur un prêt n° 4403140 dont elle n’était pas saisie, et a omis de statuer sur le prêt 4699841 dont elle était saisie.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par l’arrêt rectifié, et eu égard au décompte produit par la banque, il y a lieu de condamner Madame [W] au paiement de la somme de
Les parties ont été avisées de cette requête.
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, Madame [K] n’a formé aucune observation sur cette requête.
Par ces motifs
Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024, il y a lieu de lire à la place de la mention :
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,
– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement
La mention,
Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842,
– 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841
avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu’avec le présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
.
Laisser un commentaire