Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Erreurs de procédure et rectification des obligations contractuelles : enjeux de la responsabilité des cautions.
→ RésuméLa Cour a infirmé la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, annulant les montants relatifs aux prêts N°4699841 et N°46998412. Elle a statué que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à verser 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts réduits à partir du 1er avril 2021. Une requête pour rectification a été déposée, entraînant une réévaluation des condamnations.
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26/11/2024
ARRÊT N° 418
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ4V
IMM / CD
Décision déférée du 12 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/1341
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
C/
[E] [K] ÉPOUSE [W]
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le
à
Me Christophe MORETTO
Me Cécile CHAPEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDRESSE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [E] [K] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour, saisie d’un litige opposant Madame [E] [K] à la Caisse d’épargne a statué ainsi qu’il suit.
– Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées :
– la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu’a parfait paiement,
– la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu’a parfait paiement,
– Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
– Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021,
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,
– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,
Y ajoutant,
– Condamne Madame [E] [W] aux dépens d’appel,
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 20 juin 2024, la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle,
Elle fait valoir que la cour a statué à tort sur un prêt n° 4403140 dont elle n’était pas saisie, et a omis de statuer sur le prêt 4699841 dont elle était saisie.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par l’arrêt rectifié, et eu égard au décompte produit par la banque, il y a lieu de condamner Madame [W] au paiement de la somme de
Les parties ont été avisées de cette requête.
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, Madame [K] n’a formé aucune observation sur cette requête.
Motifs
C’est à tort que la cour a statué sur le prêt 4403140 dont elle n’était pas saisie et n’a pas statué sur les demandes au titre du prêt 4699841 dont elle était saisie.
En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il y a lieu de retrancher du dispositif de l’arrêt la disposition suivante :
Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de :
– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140
Il y a lieu en revanche de compléter l’arrêt en ce qu’il n’a pas statué sur les sommes réclamées à la caution au titre du prêt 4699841;
Eu égard au décompte produit par la banque et compte tenu de la déchéance du terme prononcée par l’arrêt du 11 juin 2024 par des dispositions qui s’appliquent au prêt 4699841, il convient de condamner Madame [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement.
Les dépens sont à la charge du trésor public.
Par ces motifs
Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024, il y a lieu de lire à la place de la mention :
– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,
– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement
La mention,
Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842,
– 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841
avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu’avec le présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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