Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de vulnérabilité et de procédure.
→ RésuméContexte de l’affaireX, se présentant sous le nom de [O] [V], est un ressortissant algérien né le 3 juillet 2002 à [Localité 1]. Il a reçu un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne le 23 avril 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction d’entrée pendant un an. Cette décision a été notifiée en présence d’un interprète en langue arabe. Placement en rétention administrativeLe 29 novembre 2024, X a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures par le Préfet de la Haute-Garonne. Une ordonnance du 23 novembre 2024 a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Arguments de la défenseLe conseil de X a contesté la régularité de la procédure, arguant que la requête de prolongation n’était pas accompagnée de l’accusé de réception du courriel informant le Parquet de Toulouse du placement en rétention. De plus, il a souligné que le Préfet n’avait pas pris en compte l’état de vulnérabilité de X, qui souffre d’une blessure au genou et au bassin suite à une chute. Absence des parties lors de l’audienceLors de l’audience du 26 novembre 2024, le Préfet et le ministère public étaient absents. X, assisté d’un interprète, a eu l’occasion de s’exprimer en dernier. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par X a été jugé recevable, car effectué dans les délais légaux. Examen des exceptions de procédureConcernant le défaut de pièces utiles, il a été établi que les pièces relatives à l’accusé de réception du courriel n’étaient pas nécessaires à l’appréciation de la situation. Par conséquent, le moyen soulevé par la défense a été rejeté. État de santé de XLa défense a fait valoir que l’état de santé de X n’avait pas été pris en compte lors de son placement en rétention. Cependant, il a été noté que X n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier que son état de santé était incompatible avec la rétention. De plus, il a la possibilité de bénéficier d’un suivi médical au sein du centre de rétention. Prolongation de la rétentionX n’ayant pas de domiciliation en France ni de document d’identité, la préfecture a justifié avoir pris les mesures nécessaires. La prolongation de la rétention a donc été considérée comme justifiée, et la décision initiale a été confirmée dans son intégralité. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été mise à disposition au greffe, déclarant recevable l’appel de X et confirmant la décision de prolongation de la rétention. La notification de cette ordonnance a été adressée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à X, ainsi qu’à son conseil et au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1250
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre 2024 à 13h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 16H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [V]
né le 03 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [O] [V]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [O] [V], né le 3 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire pendant un an, notifié le même jour en présence d’un interprète en langue arabe.
Par décision en date du 29 novembre 2024, X se disant [O] [V] a été placé en rétention administrative par le Préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2024, enregistrée à 16h49, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté les moyens d’irrégularité,
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de X se disant [O] [V] soulève que :
La requête n’était pas accompagnée de l’accusé de réception du courriel adressé au Parquet de Toulouse l’informant du placement en rétention administrative de M. [V],
Le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de l’état de vulnérabilité : M. [V] a une plaque au genou et au bassin en raison d’une chute du 3ème étage d’un immeuble. Il ne lui a pas été remis un formulaire ou posé de questions supplémentaires relatives à son état de vulnérabilité au regard de cet accident.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 26 novembre 2024.
Le préfet, avisé de la date d’audience, n’était ni present ni représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
X se disant [O] [V], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [O] [V] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN.
Laisser un commentaire