Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de justification et de diligence administrative
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur X, se présentant sous le nom de [J] [R], a été placé en rétention administrative par une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, datée du 23 novembre 2024. Cette ordonnance a autorisé la prolongation de son placement au centre de rétention pour une durée de 30 jours. Appel de la décisionL’appel a été interjeté par Me Majouba SAIHI, avocat de Monsieur X, le 25 novembre 2024. L’avocat a soutenu que l’ordonnance de prolongation devait être infirmée en raison de l’absence de pièces justificatives et de l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration. Absence des représentantsLors de l’audience du 26 novembre 2024, ni le représentant de la préfecture ni celui du ministère public n’étaient présents, bien qu’ils aient été régulièrement avisés de la date de l’audience. Monsieur X a eu la parole en dernier, assisté d’un interprète. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été formulé dans les délais et les formes légales. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention repose sur l’article L 742-4 du CESEDA, qui permet cette prolongation dans des cas spécifiques, notamment en raison de l’absence de documents de voyage. La préfecture a justifié la prolongation par le défaut de délivrance des documents par le consulat. Défaut de pièces justificativesL’avocat de Monsieur X a contesté la requête de la préfecture, arguant qu’elle n’était pas accompagnée de toutes les pièces nécessaires, notamment concernant l’isolement sécuritaire dont a fait l’objet son client. Cependant, il a été établi que le registre de mise en isolement avait été mis à jour et que les raisons de cet isolement étaient spécifiées. Insuffisance des diligencesLe conseil de Monsieur X a également soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration, notant qu’il y avait eu un délai de 25 jours entre la demande d’identification faite aux autorités consulaires algériennes et la relance. Toutefois, il a été précisé que l’administration avait effectué les démarches nécessaires et qu’elle ne pouvait pas contraindre une autorité étrangère à agir plus rapidement. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a été confirmée dans toutes ses dispositions. L’appel a été déclaré recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue. La décision a été notifiée aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1249
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 13h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [R]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Majouba SAIHI reçu au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 à 15h35, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa remise en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles, insuffisance des diligences.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 26 novembre 2024,
En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [J] [R], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN.
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