Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de justification et d’urgence administrative
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [V] [J] est placé en rétention administrative au centre de rétention de Toulouse, suite à une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire datée du 23 novembre 2024. Cette ordonnance a été émise pour une durée de 30 jours. Appel de la décisionL’appel a été interjeté par Me Majouba SAIHI, l’avocat de Monsieur [V] [J], le 25 novembre 2024. L’avocat a soutenu oralement la demande d’infirmation de l’ordonnance et a sollicité la remise immédiate en liberté, arguant de l’absence de pièces justificatives nécessaires à la prolongation de la rétention. Absence des représentantsLors de l’audience du 26 novembre 2024, ni le représentant de la préfecture ni celui du ministère public n’étaient présents, bien qu’ils aient été régulièrement avisés de la date de l’audience. Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention repose sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend Monsieur [J]. L’article L 742-4 du CESEDA permet cette prolongation dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Défaut de pièces justificativesL’avocat a contesté la validité de la prolongation, soulignant que la préfecture n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment celles relatives à un précédent placement en rétention. Cependant, il a été établi que ces pièces ne sont pas considérées comme utiles au sens du CESEDA pour apprécier les perspectives d’éloignement. Diligences administrativesLes autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 24 octobre 2024 pour identifier Monsieur [V] [J] en vue de la délivrance d’un laissez-passer. L’administration a démontré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de Monsieur [V] [J] dès son placement en rétention. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du tribunal a été confirmée dans toutes ses dispositions, déclarant l’appel recevable et maintenant la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J]. La décision sera notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1247
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 13h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [J]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de Monsieur [V] [J] reçu au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 à 15h15, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 26 novembre 2024,
En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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