Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2024, RG n° 22/04116
Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2024, RG n° 22/04116

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement pour vol contesté par le salarié avec statut de travailleur handicapé

 

Résumé

M. [I] [D], employé commercial chez la SAS Soditrive, a été licencié le 27 juin 2020 pour vol, un acte qu’il a contesté. Reconnu travailleur handicapé en mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a initialement validé le licenciement. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser 9 000 euros d’indemnité à M. [D] et à lui fournir une attestation conforme, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

S.A.S. SODITRIVE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [D] a été embauché le 23 mars 2011 par la SAS Soditrive, employant plus de 10 salariés, en qualité d’employé commercial suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2011, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 1er octobre 2011, le contrat de travail s’est poursuivi pour une durée indéterminée.

Le 19 mars 2019, M. [D] a été reconnu travailleur handicapé.

Après avoir été convoqué par courrier du 4 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2020, il a été licencié par courrier du 27 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse.

M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 décembre 2020 pour contester le bien fondé du licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a :

– dit et jugé que le licenciement de M. [D] est constitutif d’une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Soditrive de sa demande reconventionnelle,

– condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, M. [D] demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

– infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués,

– juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Soditrive à lui payer la somme de 16 486 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Soditrive à lui remettre une attestation Pôle emploi,

– condamner la société Soditrive à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société Soditrive aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la société Soditrive demande à la cour de :

à titre principal :

– dire et juger bienfondé le licenciement de M. [D],

en conséquence,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

o dit et jugé que le licenciement notifié à M. [D] est régulier et bienfondé,

o débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée) et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile),

– à titre reconventionnel, condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire votre cour jugeait que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

– réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 495,46€.

En tout état de cause :

– débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.

Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

 » Suite à l’entretien que nous avons eu le 11 juin 2020 à [Localité 4], en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.

Les faits qui ont motivé le recours à cette procédure sont les suivants :

Vous occupez le poste de réceptionnaire de niveau 4 au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 4] depuis le 23 mars 2011.

A ce titre, vous êtes en charge de veiller à la bonne conformité des produits livrés avec la commande, de ranger les produits, et vous êtes en charge des documents et outils attestant des livraisons.

De par vos fonctions, vous avez également accès à la gestion des stocks.

Le lundi 18 mai plusieurs de vos collègues vous ont vu à 05h45 sortir du rayon bricolage.

Ces derniers ont constaté que vous aviez un comportement suspect et que vous aviez dans vos mains des objets et vous faisiez en sorte de dissimuler ces objets.

Vous avez ainsi été vu par la suite poser les articles que vous aviez dans la main sur la palette  » livraison lait vrac « . Les salariés ont constaté que les produits présents sur la palette étaient les suivants :2 packs de chevilles rouges à vis à ciment référence 680548.

Vous êtes ensuite allé en réserve avec la palette.

Lorsque vous avez quitté votre poste de travail, les salariés ont constaté que les 2 packs de chevilles n’étaient plus sur la palette et que ces derniers n’étaient plus en rayon.

Les salariés inquiets par la disparition de ces produits en ont informé leur hiérarchie.

Nous avons alors vérifié les stocks sur ces 2 produits:

Le 18 mai au matin, conformément à notre état de stock informatique, il restait en stock 2 packs de chevilles rouge vif réf 680548. Or à l’ouverture du magasin, mes équipes ont constaté qu’il n’y avait plus de packs de chevilles sur cette référence en rayon.

A 14h17 nous avons alors vérifié le stock informatique sur ces produits et nous avons constaté un écart de stock sur ce produit de « – 2 ‘ alors qu’aucun mouvement de marchandises n’a été enregistré en passage en caisse.

Cet écart de stock n’a donc pu être modifié que par une manipulation effectuée par quelqu’un qui avait en sa possession les produits, puisque les modifications de stocks se font par le scan du code barre du produit.

Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir effectivement pris ces produits à des fins personnelles sans les payer.

Il en résulte que vous avez donc volontairement modifié informatiquement les stocks afin de dissimuler vos actes.

Un tel comportement est bien évidemment totalement inacceptable et contrevient aux règles les plus élémentaires en vigueur au sein de notre entreprise.

Vous avez en outre manqué à l’obligation légale de loyauté, telle qu’inscrite dans le code du travail, mais aussi à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus essentielles.

Nous attendions de votre part une certaine probité, à l’instar de ce que nous attendons de chacun de nos collaborateurs.

Je ne peux admettre un tel comportement indélicat et frauduleux de la part d’un salarié de l’entreprise. De plus, cela remet en cause la confiance que nous avions à votre égard nécessaire à l’exécution de vos missions.

Dans ce contexte, la poursuite de nos relations contractuelles n’est donc plus possible.

C’est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois « .

L’employeur reproche à M. [D] le vol le 18 mai 2020 à 5h45, de deux packs de chevilles rouges à vis à ciment référence 680548 (valeur 12,40 €) et d’avoir à cette fin utilisé des manoeuvres visant à dissimuler ces marchandises (modification du stock informatique du magasin).

Il s’appuie à cet effet sur les attestations de salariés présents au jour et à l’heure des faits:

– Mme [E], employée commercial, atteste: « Le lundi 18 mai aux alentours de 5 heures 45, j’étais en train de travailler dans la réserve lorsque je rencontre Mme [Y] qui vient récupérer les factures de la réception du jour. Nous repartons ensemble vers les bureaux au rez de chaussée, arrivées devant la porte du PVP qui sépare les bureaux de ventes, nous voyons M. [D] sortir du rayon bricolage en tenant dans sa main droite un objet qu’il semblait vouloir cacher. Cette manière douteuse de marcher nous a interpellées avec ma collègue Mme [Y], ainsi nous avons décidé de le suivre jusqu’à son rayon attribué qui est le lait, sucres et farines. Pour ne pas qu’il se rende compte de notre suivi, nous décidons de nous séparer, j’avance devant la ligne de caisse et Mme [Y] emprunte l’allée périphérique devant la boulangerie, poisson et boucherie pour nous rejoindre au rayon lait. Lorsque M. [D] est arrivé à son rayon lait, il a posé vite sur la palette du lait vrac ce qu’il tenait dans sa main et il est reparti vers la réserve avant que Mme [Y] me rejoigne. Vu qu’il ne revenait pas à son rayon lait, nous avons pris en photos les objets qu’il avait dissimulé dans la palette sous le film; il s’agissait bien de 2 boîtes identiques de vis et mèches béton. De plus, nous avons fait avec mon TP une demande de balisage, pour avoir tous les renseignements de ces articles. Lorsque nous sommes allés voir l’emplacement au rayon de ces produits, la broche était vide, pourtant les stocks théoriques étaient de 2. Nous avons aussitôt parlé de gros soupçons à notre hiérarchie en lui montrant les photos et expliquant qu’il y avait bien un écart de 2 sur cet article entre le stock théorique et le réel ce qui concordait avec la photo des 2 emballages que nous avons vus sur la palette de lait de M. [D]».

– Mme [Y], employée administrative, atteste dans les mêmes termes,

– Mme [J], manager de M. [D], confirme les démarches de vérification du stock entreprises à la suite de l’alerte de Mesdames [E] et [Y]:

« (..) Après avoir pris en photos les produits posés sur ces palettes de lait, Mme [E] et Mme [Y] m’ont donné le code du produit n°680.548 chevilles rouges + vis afin que je vérifie le stock et voir tous les mouvements de marchandises qu’ils y auraient pu avoir. En ouvrant les états de [U], j’ai effectivement constaté un écart de stock de 2 entre le 17/05 et le 18/05 sans mouvements de marchandises et sans passage de caisses. Ainsi pour vérifier les actions qui ont pu être faites sur les stocks de ce produit j’ai décidé d’appeler la formatrice qui m’a expliqué que c’est une manipulation effectuée au TR en vérification stock. Au final, nous retombons bien cet écart de 2 UVC sur ce produit disparu ».

– M. [W], agent de sécurité, écrit: « Le lundi 18 mai 2020, aux alentours de 8 H 45, comme chaque jour avant ma prise de poste, je fais un contrôle vidéo de ce qui s’est passé depuis la fermeture de la veille. Or, je m’aperçois que ce matin, vers 5 H 45, monsieur [D] est allé dans le rayon bricolage qui n’est pas son secteur. Il a pris des produits dans ce rayon (sur les branches) puis a déposé ces produits sur les palettes devant son rayon, ensuite il est parti vers la réserve. Dans la matinée, j’ai effectué des rondes dans le magasin et je voyais les 2 produits identiques vis et chevilles béton rouge sur ces palettes de lait qu’il a ramené dans sa réserve. A sa fin de poste, ces deux produits de bricolage n’étaient plus sur ces palettes, et n’étaient pas non plus revenus sur les broches de leur rayon bricolage. J’ai prévenu la hiérarchie qui m’a laissé entendre que certaines employées avaient fait le même constat que moi c’est-à-dire la disparition de ces 2 produits, qui ne sont pas passées en ventes caisses ».

Sont également produits:

– en pièce 12: une photographie de 3 cartons de lait posés sur un support en bois et devant ceux-ci, 2 paquets de vis – une photographie portant mentions de vérification de stock avec le code produit 680548 et ‘stock UG 0 – stock mag + réserve Qté + 0 » – un extrait de vidéo-surveillance du 18-05-2020 à 5h44 montrant un homme penché dans des rayons que l’employeur identifie comme étant M. [D],

– en pièce 13: un document que l’employeur présente comme un extrait de la synthèse des ventes des stocks édité le 28-05-2020 pour la période du 18-05-2020 à 6h36 montrant que le stock de 2 chevilles rouges a été ajusté à -2 soit stock recalé à zéro.

Par ailleurs la société souligne que l’appelant a reconnu les faits:

– lors de l’entretien préalable tel qu’il ressort d’une seconde attestation de Mme [E] laquelle certifie avoir été présente en tant qu’élue du CSE en accompagnement de M. [P] à l’entretien préalable à sanction le 11-06-2020 au cours duquel:

‘M. [P] a procédé à la lecture des faits et agissements reprochés à M. [D]. M. [D] a écouté les faits énoncés sans contestation. Il a calmement confirmé les faits, acte de malveillance et reconnu ses agissements. Il a dit que ces produits là, il avait pour habitude de les acheter en magasin de bricolage maison, mais ce jour-là il les a pris dans les rayons sans intention de les régler, car il a multiplié les stocks.’,

– également par sa propre attestation du 11-06-2020 dans laquelle il écrit: « Lundi 18 mai à 5 H 44.Je reconnais avoir pris du rayon bricolage, à des fins personnelles, les 2 packs de chevilles à ciments. Je précise de ne pas les avoir réglés. Je reconnais mon erreur et je suis à la réglé sachant que mon geste déplacé est sanctionnable ».

En défense, M.[D] réplique que si ses larges attributions rendent cohérente sa présence dans tous les rayons du magasin y compris le rayon bricolage, il n’est pas démontré qu’il a pris les articles photographiés sur la palette en son absence et que seule Mme [E] l’aurait vu les déposer sur celle-ci. Il oppose également que l’employeur a voulu le ‘piéger’ pour le faire partir et supprimer son poste, après qu’il ait été déclaré travailleur handicapé et que la reconnaissance des griefs a été obtenue par la contrainte et la pression alors qu’il se trouvait dans un état de vulnérabilité.

Mais le fait que l’employeur n’ait ni déposé plainte pour vol, ni sollicité le remboursement des articles (d’une très faible valeur marchande) et n’ait pas prononcé de mise à pied, ne peut préjuger d’une ‘orchestration’ par la société avec l’appui d’autres salariés, de faux griefs à l’encontre de l’appelant, dont la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était intervenue plus d’un an avant.

Les circonstances de l’entretien préalable au licenciement peuvent interroger sur sa régularité. En effet M. [D] ne bénéficiait pas d’une assistance contrairement à l’employeur. Il a été reçu par le directeur du magasin et la responsable du secteur, outre que Mme [E], ‘témoin des faits’, intervenait aux côtés de l’employeur alors même qu’elle a été active dans le processus probatoire et à l’initiative de l’alerte auprès de la hiérarchie.

S’agissant de la vulnérabilité de l’appelant, sa fragilité sur le plan personnel s’évince du certificat médical du docteur [T], médecin généraliste, du 16-09-2020, lequel certifie que le patient présente des troubles psychologiques réactionnels depuis environ un an, ce qui induit qu’à la date des griefs, M. [D] était en difficultés personnelles.

Aussi la reconnaissance des faits par M. [D] a pu être altérée tant par le contexte de l’entretien que par son état psychologique, ce d’autant qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis mars 2019.

Sur la matérialité des griefs, l’appelant ne donne pas d’explication objective sur ses déplacements au sein du magasin, le fait que les 2 packs de cheville aient été posés sur la palette concernant le rayon lait que lui seul manipulait jusqu’à la réserve puisqu’il avait la responsabilité de ce rayon, ce face au faisceau des éléments probants et concordants (attestations de plusieurs salariés circonstanciées et établies dans les formes légales – photographies et extrait de la vidéo-surveillance).

Néanmoins, la cour considère qu’il existe un doute sur ‘les manipulations’ alléguées quant à la modification du stock, l’employeur ne démontrant pas, à défaut d’identification du code d’accès, que l’intervention faite sur le stock est nécessairement imputable à l’appelant.

Aussi tenant compte de l’ancienneté de 9 ans du salarié, n’ayant fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ni d’aucune sanction disciplinaire, de ce fait isolé et de la fragilité psychologique de M. [D], la cour estime que la sanction du licenciement est disproportionnée.

Aussi il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.

Sur l’indemnisation

Le salaire moyen brut étant de 1831,82 euros, l’appelant, âgé de 60 ans, prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16486 euros (soit 9 mois de salaire), faisant valoir qu’il était demandeur d’emploi indemnisé au 20 mars 2022 et que la rupture du contrat de travail a une incidence sur ses droits à la retraite.

La société conclut au débouté et à titre subsidiaire, à la minoration de l’indemnisation.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de 9 ans entre 3 et 9 mois de salaire brut.

M. [D] ne justifie pas du montant de l’allocation chômage ou en tant que travailleur handicapé ni de sa situation depuis mars 2022.

Au regard de ces éléments, la société sera condamnée à lui verser une indemnité de 9000 euros (soit près de 5 mois de salaire brut).

Sur les demandes annexes

La SAS Soditrive devra remettre une attestation France Travail conforme au présent arrêt,

La SAS Soditrive, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.

La SAS Soditrive sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Soditrive sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Soditrive à payer à M. [I] [D]:

– 9000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la SAS Soditrive devra remettre une attestation France Travail conforme au présent arrêt,

Condamne la SAS Soditrive aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] [D] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Soditrive de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET


 


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