Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2024, n° RG 22/00881
Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2024, n° RG 22/00881

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Conflit autour de la résiliation d’un contrat de travail et des conditions de licenciement en raison d’une inaptitude et de prétendus manquements de l’employeur.

 

Résumé

M. [I] [A], technicien d’études électriques, a été embauché en 2008 par la société 2EI. Après plusieurs évolutions de poste, il a dénoncé ses conditions de travail en 2019 et a été placé en arrêt maladie en janvier 2020. Licencié pour inaptitude en août 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes pour résilier son contrat aux torts de l’employeur. La cour a confirmé le jugement initial, déboutant M. [A] de ses demandes, tout en reconnaissant l’irrégularité de la convention de forfait annuel en heures et fixant certaines créances au passif de la liquidation judiciaire.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1] / France

Représenté par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »ES

Association CGEA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 2EI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE

S.C.P. [P] [L] [C] prise en la personne de Me [X] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M.DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

***

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la recevabilité des demandes de M. [A] au titre des heures supplémentaires :

La Selas Egide soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés et d’indemnité pour travail dissimulé formées par le salarié au cours de l’instance prud’homale, alors qu’il avait seulement saisi le conseil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, motif pris de la suppression de l’unicité de l’instance.

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, M. [A] a saisi, le 5 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Foix d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.

Ce n’est que par conclusions du 21 décembre 2020, soutenues à l’audience du 16 décembre 2021, que M. [A] a formé une demande en paiement d’heures supplémentaires.

A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoquait une surcharge de travail et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité comme éléments laissant supposer l’existence du harcèlement moral ; il convient d’en déduire que les demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec les demandes originaires, de sorte que celles ci doivent être déclarées recevables.

– Sur la validité de la convention de forfait annuel en heures :

M. [A] indique que dès l’année 2014, compte tenu de l’accroissement des tâches et des missions qui lui étaient confiées, la société employeur a unilatéralement mis en place un régime de forfait en heures sur l’année ; qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, la convention de forfait n’ayant pas été régulièrement mise en place.

La Selas Egide soutient en réponse que les parties avaient convenu d’une convention de forfait en 2014, la relation de travail étant alors basée sur la confiance mutuelle ; que M. [A] n’a jamais contesté ultérieurement le forfait auquel il était soumis ; qu’il ne produit aucune pièce permettant d’étayer les horaires de travail réalisés ; qu’en tout état de cause, et compte tenu du délai de prescription, il ne peut réclamer un rappel de salaires qu’au titre des années 2018 et 2019.

M. [A] a été embauché en qualité de technicien d’études électriques. Son contrat de travail mentionne un horaire de travail de 39 heures par semaine.

A compter du 1er janvier 2014, ses bulletins de salaire font état de la qualification de cadre, et à compter du 1er janvier 2014, il est rémunéré sur la base d’un salaire de base fixe mensuel de 3 362 euros pour 169 heures par mois, sans heures supplémentaires. A compter du mois de janvier 2019, ses bulletins de salaire portent la mention : forfait heures (2028 heures/an).

Selon l’article L. 3121-56 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :

1° les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier ; du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’article L. 3121-63 dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 3121-55 que la mise en place du forfait annuel en heures est également subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné. Cette convention est nécessairement passée par écrit.

Il est constant en l’espèce que la conclusion d’une convention de forfait n’a pas été matérialisée par écrit dans un avenant au contrat de travail de M. [A], de sorte que le forfait annuel en heures est inopposable au salarié qui peut demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.

– Sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [A] verse aux débats un relevé de ses heures de travail entre le 22 février 2016 et le 31 décembre 2019, qui fait état d’un nombre d’heures de travail hebdomadaires compris entre 39 heures et 50 heures (pièce n° 27). Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées non accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.

La Selas Egide se borne à demander à la cour de rejeter ce décompte comme inopérant, car établi a posteriori et ne comportant pas d’élément précis. Cependant, elle ne conteste pas que le salarié ait effectué un volume de travail mensuel d’au moins 169 heures qui figure sur ses bulletins de salaire, et qui excède la durée contractuelle légale de travail.

Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il ne fait pas et ne sauraient dès lors pas être rejetés.

Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l’espèce, M. [A] a formé une demande en paiement de rappel de salaires postérieurement à la rupture de son contrat de travail, intervenue le 28 août 2020, de sorte que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 28 août 2017.

La cour estime en conséquence que la demande de M. [A] est fondée à hauteur de 17,33 heures mensuelles, pour la période comprise entre le 28 août 2017, soit le début de la semaine 35 et le 31 décembre 2019.

Le montant du rappel de salaire du à M. [A] s’élève donc aux sommes suivantes:

Au titre de l’année 2017 : 4 heures x 17 semaines x 24,79 euros = 1 685,72 euros;

Au titre de l’année 2018 : 4 heures x 48 semaines x 24,79 euros = 4 759,68 euros;

Au titre de l’année 2019 : 4 heures x 46 semaines x 24,79 euros = 4 561,36 euros;

soit un total de 11 006,76 euros bruts, auquel il convient d’ajouter la somme de 1100 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

– Sur le travail dissimulé:

Au terme de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, le fait que l’employeur ait irrégulièrement rémunéré son salarié sur la base du forfait annuel en heures, sans avoir signé avec lui de convention individuelle à ce titre, ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi, de sorte que M. [A] sera débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée au titre du travail dissimulé.

– Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Il appartient à M. [I] [A] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.

Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La demande de résiliation du contrat de travail par M. [A] repose sur trois séries de griefs : violation par l’employeur de son obligation de sécurité, harcèlement moral et déloyauté contractuelle.

* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

M. [A] fait valoir que la société 2 EI a été défaillante dans son obligation de sécurité puisqu’elle n’a pas évalué les risques psychosociaux auxquels étaient exposés les salariés, faisant peser les importants problèmes financiers auxquels était confrontée la société sur les épaules de ses cadres, et particulièrement sur celles de M. [A].

La Selas Egide admet l’implication de M. [A] pour le compte de la société 2EI et rappelle que celui-ci a porté, avec deux autres cadres de la société, un projet de reprise qui n’a finalement pas abouti ; que le salarié n’a pas été contraint d’envisager de reprendre l’entreprise qui connaissait des difficultés économiques; que le projet de reprise envisagé par le salarié n’a pas obtenu le financement nécessaire et n’aurait pas pu être accepté par les actionnaires au regard des conditions proposées.

Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que la société 2EI a connu une diminution importante de son chiffre d’affaires au cours de l’année 2018, laquelle est à l’origine d’une nouvelle organisation opérationnelle assurée par 3 managers de l’entreprise, dont M. [A] (pièce n°4 de l’intimée). Le projet de reprise envisagé au printemps 2019 n’a pu aboutir, cet échec étant à l’origine des troubles anxio-dépressifs mineurs de l’appelant, qui a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2020.

Rien ne permet d’affirmer que la situation économique dégradée de la société 2EI soit la conséquence d’erreurs de gestion de l’employeur, de sorte que M. [A] échoue à établir un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

*le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [A] soutient qu’à compter de l’année 2014, date à laquelle il a accédé à des fonctions de cadre, l’employeur a généré une surcharge de travail et n’a pris aucune mesure visant à la limiter; qu’il lui a fait espérer la reprise possible de l’entreprise alors en difficulté financière avant de décider d’y réinjecter des fonds par le biais de la holding; que l’échec de ce projet est à l’origine d’une dégradation de son état de santé.

M. [A] verse aux débats les pièces suivantes :

– un document intitulé ‘projet de reprise de la société 2EI’en date du 13 mars 2019 (pièce n°7),

– un courriel adressé le 26 septembre 2019 par M. [A] à M. [D] [J], dirigeant de l’entreprise, dans lequel M. [A] demande à ce que deux personnes([R] et [K]) puissent être entendues lors d’un entretien individuel de recadrage et sanctionnés (pièce n° 9);

– deux couriels adressés par M. [A] à M. [J] [D] les 13 novembre et 18 décembre 2019 (pièces n° 11 et 12) lui faisant part de sa déception suite à l’échec du projet de reprise et de son souhait de se voir proposer une solution de sortie honorable.

La cour a retenu que M. [A] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 4 heures par semaines, ce qui, eu égard à sa fonction de cadre, ne démontre pas une surcharge de travail constitutive d eharcèlement.

La cour a également retenu que la société employeur n’avait pas commis d’erreurs de gestion, de sorte qu’elle ne saurait être tenue comme responsable de l’échec du projet de reprise de la société par M. [A] et deux autres cadres de l’entreprise.

Les seules déclarations de M. [A], qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il s’ensuit que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

* Sur la déloyauté contractuelle :

M. [A] invoque une surcharge de travail à compter de l’année 2014 qui n’a été formalisée par aucun avenant, et l’irrégularité de la convention de forfait annuel en heures que l’employeur lui a imposé unilatéralement.

Il n’a cependant émis aucune contestation avant la fin de l’année 2019, soit pendant plus de cinq ans.

Ce faisant, il reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de ses allégations de harcèlement moral, qui ne sont étayés par aucune pièce, hormis ses propres dires.

Ce grief sera également écarté.

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que M. [I] [A] échoue à rapporter la preuve de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.

– Sur le licenciement :

Suite à l’avis émis par le médecin du travail le 22 juin 2020, M. [I] [A] a été convoqué par la direction de la société 2EI, suivant lettre du 31 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, et fixé au 17 août 2020, le médecin du travail ayant précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il n’a pas assisté à cet entretien, invoquant des raisons personnelles.

Il a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 28 août 2020.

Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec des comportements ou négligences de l’employeur, dont le manquement à son obligation de sécurité a par ailleurs été écarté. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de nullité du licenciement et a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Sur les demandes annexes :

La Selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2EI, qui succombe pour une part de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.

Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société 2EI, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Foix, sauf en ce qu’il a :

-déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [A] au titre des heures supplémentaires, des congés payés et du travail dissimulé;

– condamné M. [I] [A] à payer à la Sas 2EI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné les parties aux dépens pour la part qui leur incombe,

Et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [A] en cours d’instance au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 28 août 2017.

Déclare recevables les demandes formées par M. [A] en cours d’instance prud’homale au titre des heures supplémentaires non prescrites (période comprise entre le 28 août 2017 et le 31 décembre 2019), des congés payés et du travail dissimulé.

Dit que la convention de forfait annuel en heures appliquée à M. [A] est irrégulière et lui est donc inopposable.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 2EI les créances suivantes au bénéfice de M. [A] :

* 11 006,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 août 2017 et le 31 décembre 2019,

* 1100 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 5], dans la limite des plafonds de garantie applicables.

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne la Selas Egide, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société 2EI, aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.


 


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