Cour d’appel de Toulouse, 25 janvier 2023, RG n° 23/00099
Cour d’appel de Toulouse, 25 janvier 2023, RG n° 23/00099

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de rétention administrative : confirmation de la régularité de la procédure

Résumé

Le 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Toulouse a examiné l’appel de M.[H] [K], de nationalité bosniaque, interpellé le 19 janvier 2023 pour vérification d’identité. Il contestait la prolongation de sa rétention administrative, arguant qu’il n’avait pas été informé de ses droits. La cour a confirmé la décision du juge des libertés, considérant que la procédure était régulière. M.[H] [K] avait accepté de suivre les forces de l’ordre pour établir son identité, et bien que ses droits n’aient pas été notifiés, cela n’a pas constitué un grief suffisant pour annuler la rétention.

25 janvier 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00099

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/101

N° RG 23/00099 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2G

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 janvier à 10h50

Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] [K]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (BOSNIE)

de nationalité Bosniaque

Vu l’appel formé le 23/01/2023 à 19 h 02 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 24/01/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[H] [K]

assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [N], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

M.[H] [K] se disant M.[H] [K], né le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 2] (Bosnie) fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois, délivré le 10 septembre 2022 et notifiée le jour même par le Préfet de l’Allier.

Interpellé par les militaires de la gendarmerie, le 19 janvier 2023, à 9h50, alors qu’il marchait au milieu d’une route départementale, à [Localité 3] (13), et gênait la circulation des véhicules, il était conduit dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 4], aux fins de vérification de son identité puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de sa situation, à compter du 11 heures. Le 19 janvier 2023, il se voyait notifier, à 19 h 05, un arrêté de placement en rétention administrative, rendu par le Préfet des Bouches du Rhône, pour une durée de 48 heures, par arrêté du 19 janvier 2022. Cette mesure était exécutée au Centre de Rétention de [Localité 5].

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête du préfet des Bouches du Rhône, adressée le 20 janvier 2023, à 15 h51, par ordonnance du 21 janvier 2023, à 19 h 08, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir constaté que la procédure était régulière.

M.[H] [K] interjetait appel le 23 janvier 2022, à 19h02, par dépôt d’un mémoire adressé à la cour par son avocat.

Il comparaît à l’audience assisté de son conseil que demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa mise en liberté immédiate, au seul motif qu’il n’a bénéficié d’aucune notification de droit, telle que prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, s’agissant de sa retenue pour vérification de son identité.

Le représentant de M.le Préfet, présent à l’audience sollicite de la cour la confirmation de la décision déférée.

L’audition de M.[H] [K] n’est pas possible en raison de manifestations d’agressivité et il conduit à l’extérieur de la salle dans l’attente de la fin de l’audience, le respect du principe du contradictoire étant assuré par la présence de son avocat jusqu’à la fin des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable.

Sur le moyen tendant à la nullité de la procédure de vérification d’identité

Il ressort des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale que si une personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

En l’espèce, M.[H] [K] interpellé à 9h50, sur la voie publique alors qu’il gênait la circulation, se trouvait démuni de document d’identité et prétendait qu’il les avaient perdus acceptait de suivre les militaires de la gendarmerie afin d’effectuer les démarches nécessaires à la vérification de son identité et les accompagnait dans leur véhicule de service.

A son arrivée dans les locaux de la gendarmerie, était dressé par un officier de police judiciaire un procès-verbal, au visa de l’article 78-3 précité, mentionnant les recherches effectuées par ses soins sur le Fichier des personnes recherchées, et les FAED. À partir de 11 h, sur instruction de la préfecture des Bouches du Rhône et sur la base des résultats du FDR faisant apparaître une fiche de recherche concernant l’intéressé faisant l’objet d’une OQTF, M.[H] [K] était placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, dont les droits lui étaient immédiatement notifiés en présence d’un interprète en langue bosniaque.

Si les droits afférents à la procédure de vérification d’identité ne lui ont pas été notifiés, l’existence d’un grief n’est pas démontrée, alors qu’il a accepté de suivre les forces de l’ordre pour vérification de son identité, n’a pas été entendu pendant l’heure qui a séparé cette vérification d’identité de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour que la durée de première procédure a été imputée sur la durée de la seconde.

D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention de M.[H] [K] pour une durée de 28 jours, ce qui conduit à la cour à confirmer dans son ensemble l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance du 21 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, service des étrangers, à M.[H] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD.

 


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