Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00166
Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00166

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Suspension contestée de l’exécution provisoire dans le cadre d’une liquidation patrimoniale.

Résumé

Faits de l’Affaire

Le vendeur et l’acheteur se sont mariés en 1994 sous le régime de la communauté légale et ont eu deux enfants. En 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, demandant aux époux de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs biens. En 2017, un notaire a dressé un procès-verbal de difficultés concernant cette liquidation.

Procédure Judiciaire

En 2018, la vendeuse a assigné l’acheteur devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le partage de leurs biens. En 2020, le tribunal a attribué à l’acheteur un bien immobilier tout en sursis à statuer sur d’autres demandes. En 2021, un expert a été désigné pour évaluer un autre bien immobilier. En 2022, le notaire a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés, et en 2023, le tribunal a rendu un jugement détaillant les comptes d’indivision et attribuant des biens à chaque partie, tout en condamnant l’acheteur à verser une soulte à la vendeuse.

Appel et Demande de Suspension

L’acheteur a interjeté appel de cette décision en janvier 2024. En octobre 2024, un conseiller a ordonné la radiation de cet appel. En novembre 2024, l’acheteur a assigné la vendeuse en référé pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement, invoquant des conséquences manifestement excessives.

Arguments et Décision

La vendeuse a demandé le rejet de la demande de suspension, arguant que l’acheteur ne prouvait pas sa situation financière difficile. Le tribunal a rappelé que l’acheteur devait démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. En l’absence de preuves suffisantes de la part de l’acheteur, le tribunal a débouté sa demande de suspension et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à verser une somme à la vendeuse pour les frais irrépétibles.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de la vendeuse, confirmant l’exécution provisoire du jugement de 2023 et condamnant l’acheteur à payer des frais supplémentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

15/25

N° RG 24/00166 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU44

Décision déférée du 22 Novembre 2023

– Juge aux affaires familiales de Toulouse – 18/20763

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [M] [W]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Mme [M] [W] et M. [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 sous le régime de la communauté légale et ont eu deux enfants : [O] né le [Date naissance 1] 1998 et [S] né le [Date naissance 6] 2000.

Par jugement du 31 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, renvoyant les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage.

Le 29 juin 2017, Maître [N], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 7 février 2018, Mme [W] a fait assigner M. [Z] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a :

– attribué à M. [Z] le bien immobilier indivis situé [Adresse 8],

– sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

– rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

Le 16 juillet 2021, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné un expert pour faire évaluer le bien immobilier situé à [Localité 4].

Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.

Le 16 septembre 2022, il a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.

Par jugement du 22 novembre 2023, rectifié par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal a :

– dit que le compte d’indivision de Mme [W] est le suivant :

Crédit ‘ mensualités du prêt : 1 472,95 euros ; frais d’expertise : 1 200 euros.

Débit : prix de vente du véhicule dont elle avait l’usage : 3 079 euros.

– dit que le compte d’indivision de M. [Z] est le suivant :

Crédit : mensualités du prêt : 1 976,40 euros,

Débit : indemnité d’occupation : 159 600 euros,

– dit que l’actif est le suivant :

Immeuble 450 000 euros,

SCI : 238 176 euros,

Avoirs bancaires au nom de [M] [W] : 15 001,08 euros,

Avoirs bancaires au nom de [E] [Z] : 20 270,29 euros,

Avoir bancaires communs : 1 516,06 euros,

Créance envers [M] [W] : 406,05 euros,

Créance envers [E] [Z] ; 157 623,60 euros,

– dit que le passif est nul,

– attribué à Mme [W] les biens suivants :

Avoirs bancaires au nom de [M] [W] : 15 001,08 euros,

Avoirs bancaires communs : 1 516,06 euros,

Renault Clio : 0,00 euros,

– attribué à M. [Z] les biens suivants :

Immeuble : 450 000 euros,

SCI : 238 176 euros,

Avoirs bancaires au nom de [E] [Z] : 20 270,29 euros,

– condamné M. [Z] à payer à Mme [W] une soulte de 424 573,35 euros,

– rejeté les autres demandes,

– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,

– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement,

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cet appel.

Par acte du 19 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience du 20 décembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

– ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2023 rectifié par jugement du 29 décembre 2023, en raison du motif légitime et sérieux de réformation qu’il invoque et des conséquences manifestement excessives que va entraîner l’exécution provisoire à son égard.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de :

– rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,

– à défaut, débouter M. [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire – le débouter de toutes autres demandes,

– le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [E] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Le condamnons aux dépens,

Le condamnons à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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