Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Radiation d’appel et exécution des obligations contractuelles : enjeux et conséquences
→ RésuméAcquisition du fonds de commerceLe 30 septembre 2019, une société à responsabilité limitée, désignée comme le vendeur, a acquis un fonds de commerce d’hôtel-restaurant, exploité dans une localité précise, sous un bail datant de 1954. Ce fonds de commerce comprend un bâtiment principal et une annexe appartenant à des consorts, désignés comme les bailleurs. Diagnostic technique et travauxUn diagnostic technique réalisé le 26 novembre 2019 a révélé la nécessité de travaux importants sur le gros œuvre, la charpente et la toiture du bâtiment principal. En conséquence, les parties ont convenu d’une procédure participative le 15 janvier 2020 pour organiser l’exécution des travaux nécessaires à l’ouverture de l’établissement. Fermeture de l’établissementLe 8 mars 2021, une commission municipale de sécurité a émis un avis défavorable, signalant un risque d’effondrement de la verrière surplombant la salle de restaurant, ce qui a entraîné la fermeture de l’établissement. Décisions judiciairesUne ordonnance de référé du 1er avril 2021 et un arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2022 ont statué sur la suspension des loyers à partir du 1er mars 2021 et ont ordonné une expertise judiciaire. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la suppression de l’obligation de paiement du loyer par la société acquéreuse jusqu’à la réouverture de l’établissement, tout en condamnant les bailleurs à verser une somme pour les travaux de sécurité. Rapport d’expertise et nouvelles ordonnancesLe 21 octobre 2022, l’expert désigné a déposé son rapport. Par la suite, le juge de la mise en état a ordonné deux nouvelles expertises pour éclaircir les raisons des retards dans les travaux et évaluer le préjudice économique de la société acquéreuse. Décès d’un des bailleursLe 26 avril 2023, l’un des bailleurs est décédé, laissant ses droits à ses héritiers, qui sont également désignés comme bailleurs. Condamnations et appelsLe 25 juillet 2024, le juge a condamné les bailleurs à verser des sommes importantes à la société acquéreuse pour divers préjudices économiques. Les bailleurs ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024. Demande de radiation de l’appelLa société acquéreuse a demandé la radiation de l’appel, arguant que les bailleurs n’avaient pas exécuté la décision. Cependant, les bailleurs ont prouvé qu’ils avaient effectué des paiements substantiels, bien que des contestations demeurent sur un reliquat. Décision finaleLe tribunal a débouté la société acquéreuse de sa demande de radiation, considérant que les bailleurs avaient fait preuve de diligence dans l’exécution de la décision. La société acquéreuse a été condamnée aux dépens et à verser une somme aux bailleurs pour les frais irrépétibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11/25
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5O
Décision déférée du 25 Juillet 2024
– Juge de la mise en état de Montauban – 22/00233
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE GRAND HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par :
– Me Jean-François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
– Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [C] [L]-[R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous trois représentés par :
– Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
– Me Olivier LERIDON de la SCP Leridon Lacamp, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
Le 30 septembre 2019, la SARL Le Grand Hôtel a acquis un fonds de commerce d’hôtel-restaurant sous l’enseigne [8], exploité à [Localité 6] selon un bail initialement consenti le 6 juillet 1954 et plusieurs fois renouvelé, comprenant un bâtiment principal et une annexe appartenant aux consorts [P].
Un diagnostic technique du 26 novembre 2019 ayant relevé la nécessité d’une reprise du gros-oeuvre, de la charpente et de la toiture du bâtiment principal, les parties ont convenu le 15 janvier 2020 d’une procédure participative en vue de l’exécution des travaux permettant l’ouverture de l’établissement.
Le 8 mars 2021, la commission municipale de sécurité a, toutefois, émis un avis défavorable en raison d’un risque d’effondrement de la verrière surplombant la salle de restaurant, entraînant la fermeture de l’établissement.
Une ordonnance de référé du 1er avril 2021 et un arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2022 ont statué sur la suspension des loyers à compter du 1er mars 2021, la demande provisionnelle en paiements des échéances antérieures et ont ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
– ordonné la suppression de l’obligation de la société Le Grand Hôtel de payer le loyer à compter du 8 mars 2021 jusqu’à la décision administrative autorisant la réouverture au public,
– rejeté la demande de diminution du loyer après réouverture,
– condamné les consorts [P]-[L]-[R] à payer à la société Le Grand Hôtel la somme de 72 409,66 euros au titre des travaux de sécurité,
– rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice autonome par perte d’image,
– réservé la demande tendant à la suppression du loyer jusqu’au mois de mars 2021, ainsi que celles relatives à l’indemnisation des conséquences financières de la fermeture depuis le 8 mars 2021.
Le 21 octobre 2022, M. [N] a déposé son rapport correspondant à la mesure d’expertise ordonnée en référé.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises, l’une confiée à M. [N] aux fins d’éclairer le tribunal sur les raisons du retard apporté aux travaux des bailleurs et des locataires dans la période de juin 2020 à mars 2021 en indiquant si ces retards proviennent de faits imprévus ou de la faute d’une quelconque des parties, l’autre confiée à M. [U] pour déterminer le préjudice économique de la société Le Grand Hôtel résultant de la fermeture administrative de son établissement depuis le 8 mars 2021 jusqu’à sa réouverture.
Mme [S] [P] est décédée le 26 avril 2023 laissant pour lui succéder M. [B] [P] et M. [A] [K] venant aux droits de sa mère prédécédée, Mme [T] [P].
Le 9 février 2024, M. [U] a rendu son rapport d’expertise.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état :
– a condamné in solidum M. [B] [P], Mme [C] [L]-[R] et M. [K] à payer à la SARL Le Grand Hôtel les sommes provisionnelles de :
981 610 euros, soit 665 784 euros au titre de son préjudice économique pour la période courant du 8 mars 2021 au 31 décembre 2022,
315 826 euros au titre des frais de réouverture de l’établissement,
650 940 euros au titre de son préjudice économique pour l’année 2023,
56 200 euros par mois au titre de son préjudice économique pour l’année 2024 et jusqu’à la date de réouverture de l’hôtel au titre de son préjudice économique pour l’année 2024,
– a débouté les consorts [P]-[L]-[R]-[K] de leurs demandes :
en relèvement et garantie par la compagnie Groupama d’Oc des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Le Grand Hôtel,
en relèvement et garantie par [H] [Z] et la compagnie Maaf d’une part, et par [G] [V] [Z] et les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles d’autre part, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Le Grand Hôtel,
en complément d’expertise,
– les a condamnés à payer à la SARL Le Grand Hôtel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ les a condamnés à payer, à chacun, à la compagnie Groupama d’Oc, à [H] [Z], à [G] [V] [Z] et à la compagnie Maaf et aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ensemble la somme de 800 euros,
– les a condamnés aux dépens de l’incident.
Mme [C] [L]-[R], M. [B] [P] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024.
Par actes des 14 et 26 août 2024, la SARL Le Grand Hôtel les a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
– prononcer la radiation de l’appel interjeté le 31 juillet 2024 contre la décision rendue le 25 juillet 2024,
– condamner in solidum M. [B] [P], Mme [L]-[R] et M. [K] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L]-[R], M. [P] et M. [K] demandent à la première présidente de :
– débouter la SARL Le Grand Hôtel de sa demande de radiation de l’appel,
– la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL Le Grand Hôtel de sa demande de radiation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [B] [P], Mme [C] [L]-[R] et M. [A] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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