Cour d’appel de Toulouse, 23 mars 2018
Cour d’appel de Toulouse, 23 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Présomption de salariat du pigiste

Résumé

La requalification d’un pigiste en contrat de travail ne dépend pas du volume d’articles rédigés. Pour bénéficier de la présomption de salariat, le pigiste doit prouver que la rédaction constitue son activité principale et qu’il en tire la majorité de ses ressources. Dans une affaire, un rédacteur de « jeuxactu.com » a échoué à démontrer que son activité était sa principale source de revenus, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. De plus, l’absence de lien de subordination, caractérisé par des directives de l’employeur, a également joué un rôle dans cette décision.

Volume d’articles et requalification

En présence d’une demande de requalification de la collaboration d’un pigiste en contrat de travail, la quantité d’articles rédigés par le pigiste n’est pas un critère de la requalification. Un rédacteur du site « jeuxactu.com » a ainsi été débouté de sa demande de requalification.  Afin de bénéficier des dispositions relative au journaliste professionnel et à la présomption de salariat, le pigiste doit effectivement démontrer que la rédaction des articles pour la société constitue  son activité principale, régulière et rétribuée, et surtout qu’il en tire le principal de ses ressources.

Sites de presse / Sites de promotion

Le moyen n’a pas été soulevé en défense mais l’objet du site « jeuxactu.com » aurait pu rendre l’action en requalification du rédacteur irrecevable. En effet, les juges ont noté que ledit site était détenu par une agence de publicité ce qui avait de possibles conséquences sur l’exclusion de la qualité de journaliste professionnel.

Contrat de travail exclu

Sur l’existence du contrat de travail, le rédacteur a fait valoir, sans être suivi par les juges, qu’il devait bénéficier de la présomption de salariat prévue pour les journalistes et assimilés, sur la seule base de la quantité d’articles écrits par ses soins ayant été publiée par le site. Il résulte des dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail, qu’est réputé journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en titre le principal de ses ressources. Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le  concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

En l’espèce, l’absence de démonstration concrète que l’activité rédactionnelle du rédacteur constituant sa principale source de revenus, critère essentiel  à la reconnaissance du statut de journalisme professionnel, le rédacteur ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat réservée aux seuls journalistes professionnels.

La preuve d’un lien de subordination emportant la qualité de salarié, n’était pas non plus apportée. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’une prestation pour le compte et sous la direction d’un employeur, moyennant rémunération. Le rédacteur ne démontrait pas que l’ensemble des articles rédigés l’ont été conformément aux directives de l’éditeur du site. Rien ne permettait de justifier de commandes spéciales d’articles par l’éditeur du site.

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