Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Exécution provisoire et conséquences financières : enjeux d’une radiation en appel
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un échange a été convenu entre un vendeur, représenté par la Sas Vetrem et la Sci Immo Trem, et un acheteur, désigné par M. [Y] [W]. Cet échange concernait deux appartements situés au Vernet, fournis par les sociétés, en contrepartie d’un local commercial appartenant à l’acheteur, avec une soulte de 50 000 euros en raison de la différence de valeur des biens. Conditions de l’AccordL’accord était soumis à plusieurs conditions suspensives, et un dépôt de garantie de 50 000 euros a été versé par l’acheteur lors de la conclusion du contrat. En cas d’échec de l’échange, une promesse synallagmatique de vente sur un autre bien appartenant à l’acheteur était stipulée pour un montant de 370 000 euros. Procédure JudiciaireLe 18 mars 2022, l’acheteur a assigné les sociétés devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la caducité de la promesse d’échange, la nullité de la promesse subsidiaire de vente, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices subis. Le jugement rendu le 23 mai 2024 a débouté les sociétés de leur demande en nullité et a déclaré caduque la promesse d’échange, tout en condamnant l’acheteur à rembourser le dépôt de garantie. Appel et Demande de RadiationLe 28 juin 2024, l’acheteur a interjeté appel de cette décision. En réponse, les sociétés ont déposé une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par l’acheteur, ainsi qu’une demande de condamnation aux dépens. L’acheteur a contesté cette demande, sollicitant le rejet et la condamnation des sociétés à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Motivations du TribunalLe tribunal a examiné la situation financière de l’acheteur, qui a affirmé que l’exécution de la décision aurait des conséquences excessives. Cependant, le tribunal a noté que l’acheteur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa situation financière. De plus, il a été établi qu’il n’était pas nécessaire pour le créancier de prouver la nécessité de paiement pour demander la radiation de l’appel. Décision FinaleEn conclusion, le tribunal a ordonné la radiation de l’appel interjeté par l’acheteur, condamnant ce dernier aux dépens de l’incident et à verser une somme aux sociétés pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’affaire pourra être réinscrite si l’acheteur justifie avoir exécuté la décision. |
23/01/2025
ORDONNANCE N° 27/25
N° RG 24/02206
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKG4
Décision déférée du 23 Mai 2024
TJ de [Localité 7]- 22/01263
[Y] [F] [W]
C/
S.C.I. IMMO TREM
S.A.S. SAS VETREM INVESTISSEMENT
Grosse délivrée le 23/01/2025
à
Me Laurent BOGUET
Me Edouard JUNG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES
S.C.I. IMMO TREM
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. VETREM INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par deux actes sous-seing privé des 31 mai 2019, d’une part, et 3 juin et 6 juin 2019, d’autre part, la Sas Vetrem et la Sci Immo Trem ont conclu avec M. [Y] [W] un échange portant sur deux appartements situés au Vernet (31810), fournis par les deux sociétés, contre un local commercial situé [Adresse 4], fourni par M. [Y] [W], lequel bénéficiait également d’une soulte de 50 000 euros compte tenu de la différence de valeur des biens.
L’acte était affecté de diverses conditions supensives. Un dépôt de garantie d’un montant de 50 000 euros a été versé à M. [Y] [W] lors de la conclusion du contrat.
Il était également stipulé subsidiairement, si l’échange ne se réalisait pas, une promesse synallagmatique de vente sur un lot appartenant à M. [Y] [W] situé [Adresse 3]) pour le prix de 370 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2022, M. [Y] [W] a fait assigner la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la caducité de la promesse synallagmatique d’échange, la nullité de la promesse subsidiaire de vente et l’indemnisation de préjudices consécutifs.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– débouté la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement de leur demande en nullité de l’assignation,
– déclaré caduque la promesse synallagmatique d’échange conclue entre les parties les 30 mai, 3 et 6 juin 2019,
– déclaré nulle la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties les 3 et 6 juin 2019,
– condamné M. [Y] [W] à rembourser à la société Immo Trem le dépôt de garantie d’un montant de cinquante mille euros (50 000 euros),
– débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral formée à l’encontre de la Sci Immo Trem et de la Sas Vetrem Investissement,
– débouté la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [W],
– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
– condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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Par déclaration du 28 juin 2024, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le 5 septembre 2024, la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement frappé d’appel et le voir condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2024, M. [Y] [W] a demandé le rejet de la demande de radiation et la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 28 juin 2024 par M. [Y] [W] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [Y] [W] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 juin 2024.
Condamnons M. [Y] [W] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [Y] [W] à payer à la Sci Immo Trem et la Sas Vetrem Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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