Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Licence de logiciel et cession de fonds de commerce : pas de transmission
→ RésuméEn l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce ne transfère pas automatiquement au nouvel acquéreur les obligations du vendeur, notamment celles liées à un contrat de location financière d’un logiciel. Dans cette affaire, la Sarl Ambulance Dole Assistance, après avoir cédé son fonds de commerce, a été tenue de respecter ses engagements envers la Sas Loxit, malgré la résiliation du contrat par cette dernière. La cour a confirmé que la résiliation n’était pas valide, car la Sas Loxit n’avait pas respecté les procédures contractuelles nécessaires, entraînant ainsi la condamnation de la Sarl Ambulance Dole Assistance au paiement des sommes dues.
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En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison d’engagements initialement souscrits par lui (redevances de licence d’un logiciel ou de financement de celui-ci). Les droits et obligations attachés aux contrats peuvent être transférés mais seulement sur acceptation de l’acheteur.
En l’espèce, en l’absence d’élément contraire produit au dossier de la cour, le client cessionnaire, malgré la cession de son fonds de commerce, était toujours tenue des obligations en paiement prévues par le contrat de location financière du logiciel conclu avec la Sa Loxit.
Le 21 novembre 2019, la Sarl Ambulance Dole Assistance a conclu un contrat de fourniture de logiciel avec la société Lomaco Online et un contrat de location financière avec la Sas Loxit. Le logiciel a été livré en mars 2020. En juin 2020, la Sarl Ambulance Dole Assistance a vendu son fonds de commerce à la Sas Dole Ambulances, entraînant la résiliation du contrat avec la Sas Loxit. Cette dernière a alors réclamé le paiement des factures impayées. En première instance, la Sas Loxit a été déboutée de ses demandes. En mars 2023, la Sarl Ambulance Dole Assistance a été placée en liquidation judiciaire. La Sas Loxit a déclaré sa créance et a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée. La Sas Loxit demande la constatation de la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues, soit au titre de la résiliation du contrat, soit au titre des loyers impayés. Me [H], en tant que mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat ni conclu malgré une assignation.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
23 avril 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/04461
23/04/2024
ARRÊT N°132
N° RG 21/04461 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSB
MN / CD
Décision déférée du 26 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00442
M. STEIN
S.A.S. LOXIT
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DOLE ASSISTANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
*
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
S.A.S. LOXIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES DOLE ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PEYNAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 21 novembre 2019, la Sarl Ambulance Dole Assistance a conclu avec la société Lomaco Online un contrat de fourniture de logiciel de gestion ambulancière d’une durée de 24 mois.
Le même jour, elle signait un contrat de location financière dudit logiciel auprès de la Sas Loxit pour un montant de loyer mensuel de 1 365,60 euros.
Le logiciel a été livré et installé le 16 mars 2020.
Le 1er juin 2020, la Sarl Ambulance Dole Assistance a vendu son fonds de commerce à la Sas Dole Ambulances, le contrat liant la Sarl Ambulance Dole Assistance et la Sas Loxit n’étant pas compris dans le périmètre de la vente.
Le 26 juin 2020, la Sas Loxit qui avait pris acte de la cession et résilié de plein droit le contrat en cause, a formé opposition au transfert du prix de cession du fonds de commerce auprès du notaire chargé de la vente aux fins d’obtenir paiement des factures émises à l’occasion de la résiliation et impayées.
Bien que le notaire ait proposé de la désintéresser à hauteur de 27 096,04 euros, la Sarl Ambulance Dole Assistance s’est opposée au versement de la somme.
Le 14 juin 2021, la Sas Loxit a assigné la Sarl Ambulance Dole Assistance devant le tribunal de commerce de Toulouse en constatation de la résiliation du contrat conclu entre elles du fait de la cession du fonds de commerce et sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de la résiliation outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, la Sarl Ambulance Dole Assistance, n’était ni présente, ni représentée.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce a débouté la Sas Loxit de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la Sas Loxit a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
Bien qu’assignée régulièrement à personne morale le 27 décembre 2021, la Sarl Ambulances Dole Assistance n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le 3 mars 2023, le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a placé la Sarl Ambulance Dole Assistance en liquidation judiciaire et désigné Me [H] en qualité de mandataire liquidateur.
La Sas Loxit a déclaré sa créance auprès de celui ci le 13 mars 2023 pour une somme de 34 124,96 euros TTC.
Le 4 avril 2023, la Sas Loxit a assigné Me [H], es qualités, en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sas Loxit sollicite, au visa des articles 1212 et 1224 du code civil:
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, à titre principal, que soit constatée la résiliation du contrat conclu entre la Sas Loxit et la Sarl Ambulances Dole Assistance en date du 01/06/2020 du fait de la cession du fonds de commerce de la Sarl Ambulances Dole Assistance,
la fixation de la créance de la Sas Loxit dans le passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambulances Dole Assistance aux sommes suivantes :
– 28 713,60 euros au titre de la facture de résiliation du contrat au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 01/06/2020,
– 2 871,36 euros au titre de la clause pénale conformément à l’article 3 des conditions générales
– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la résiliation du contrat ne devait pas être constatée, la reconnaissance que que le contrat conclu entre la Sas Loxit et la Sarl Ambulances Dole Assistance s’est poursuivi, le terme intervenant le 16/03/2022 et que la Sarl Ambulances Dole Assistance a manqué à ses obligations de paiement des loyers,
dès lors, la fixation la créance de la Sas Loxit dans le passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ambulances Dole Assistance aux sommes suivantes :
– 25 946,40 euros au titre des loyers échus arrêtés au 16/12/2021 au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 01/06/2020,
– 1 365,60 euros mensuels au titre des loyers à venir jusqu’au terme du contrat intervenant le 16/03/2022,
– 2 871,36 euros au titre de la clause pénale conformément à l’article 3 des conditions générales,
– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– 36 euros au titre des frais d’établissement de compte définitif,
– 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Malgré une assignation à personne morale en date du 4 avril 2023, Me [H], es qualités, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la résiliation du contrat de location financière du 21 novembre 2019
La Sa Loxit soutient que que les conditions générales de vente applicables au contrat ont prévu la possibilité pour le bailleur de le résilier de plein droit en cas de cessation d’activité du locataire, ce qui est le cas en l’espèce, la Sarl Ambulance Dole Assistance ayant vendu son fonds de commerce.
Le tribunal de commerce a jugé que l’appelante ne justifiait ni de l’existence d’une telle possibilité dans les clauses des conditions générales applicables, ni du non règlement des loyers par la locataire, ni non plus de l’envoi du courrier recommandé requis visant la clause résolutoire et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’attestation de cession de fonds de commerce produite en pièce 2 par l’appelante comporte la mention que « le bénéfice de tous marchés, traités ou conventions relatifs à son exploitation étaient transférés avec le fond », que cependant, en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison d’engagements initialement souscrits par lui. Les droits et obligations attachés aux contrats peuvent être transférés mais seulement sur acceptation de l’acheteur.
Dès lors, en l’absence d’élément contraire produit au dossier de la cour, la Sarl Ambulances Dole Assistance, malgré la cession de son fonds de commerce, était toujours tenue des obligations en paiement prévues par le contrat de location financière conclu avec la Sa Loxit.
Aux termes des articles 1124 et 1125 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Poursuivant, la Sa Loxit maintient que l’article 9 des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l’intimée indique « le contrat [..] ne peut être en conséquence résilié avant le terme [..] sauf les cas exposés ci-dessous [..] b) en cas de cessation d’activité partielle ou totale, pour quelque cause que ce soit, du locataire, le contrat sera résilié automatiquement et de plein droit ».
La cour constate que la Sa Loxit produit deux jeux totalement distincts de conditions générales, le premier en pièce 1 et le second en pièce 3. Force est de constater que seul le premier jeu, annexé au contrat initial et signé le 21 novembre 2019 par l’intimée lui est opposable.
Or, comme l’a relevé le tribunal de commerce, ces conditions générales ci ne comprennent pas de telles mentions. Leur article 9 ne vise que la résiliation pour non paiement des loyers, déclarations incorrectes ou incomplètes, ce huit jours après une mise en demeure demeurée sans effet. Aucun de ces articles ne prévoit de faculté de résiliation de plein droit par la bailleresse pour cessation d’activité partielle ou totale du locataire.
Il n’entrait donc pas dans les prérogatives contractuelles de la Sa Loxit de résilier de plein droit le contrat la liant à la Sarl Ambulances Dole Assistance de ce chef.
La Sa Loxit poursuit en soutenant que la résiliation du contrat est acquise de toute façon du fait du non paiement des loyers par l’intimée.
Cependant, la mise en ‘uvre de cette voie de résiliation, selon les modalités contractuellement prévues aux conditions générales applicables en l’espèce, doit être précédée d’une mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparaît que la Sa Loxit a, de son propre chef, considéré le contrat comme résilié de plein droit au 8 juin 2020 et a transmis une simple facture en paiement à la Sarl Ambulances Dole Assistance, pour un montant de 28 713,60 euros ,mentionnant la « résiliation de plein droit » du contrat dans l’encart « désignation ».
Ce n’est que le 2 avril 2021 qu’elle lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception non pour lui enjoindre de régulariser sous huitaine les loyers impayés sous peine de voir le contrat résilié, mais pour lui rappeler qu’elle avait unilatéralement résilié le contrat par mail du 2 juin 2020 et afin de lui demander de lever l’opposition au versement des sommes consignées chez le notaire. Ce courrier, outre qu’il ne respecte pas le formalisme prévu, ne mentionne pas expressément le souhait du bailleur de procéder à la résiliation du contrat à cette date et pour cause, celui-ci pensant l’avoir déjà résilié par mail le 2 juin 2020. Il n’a pas non plus été délivré à son destinataire.
Il en découle que le contrat de location financière n’a pas été valablement résilié par le bailleur au 2 juin 2020.
En ce cas, la Sa Loxit demande la constatation judiciaire de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers par la locataire avant sa date de terme initialement convenue, le 16 mars 2022.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes des articles 1302 et 1353 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour obtenir en justice le prononcé de la résolution d’une convention, le demandeur doit uniquement établir que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements contractuels.
La Sa Loxit fait grief au jugement de première instance d’avoir retenu qu’elle ne démontrait pas le non paiement des loyers par le locataire et d’avoir ce faisant, inversé la charge de la preuve.
C’est bien au locataire qu’il appartient de prouver les paiements libératoires s’il y en a eu. Cependant, le bailleur doit produire à la cour tous les éléments lui permettant de constater les inexécutions de ses obligations par le locataire et d’apprécier leur gravité.
Au soutien de l’irrespect de ses obligations par la Sarl Ambulances Dole Assistance, la Sa Loxit fournit :
– des échanges de mails des 2 et 8 juin 2020,
– une facture établie au 8 juin 2020 sans aucune preuve d’envoi puisque seul le mail du 2 juin comporte une pièce jointe nommée facture, laquelle ne figure pas au dossier,
– le courrier du 2 avril 2021 dont l’objet est « opposition au prix de cession » adressé en recommandé à l’intimée mais non reçu (destinataire inconnu à l’adresse) dans lequel il est indiqué qu’elle n’a pas poursuivi l’exécution du contrat initialement conclu,
– une signification par voie d’huissier au notaire en charge du transfert du prix de cession du fonds de commerce de son opposition à celui-ci en date du 26 juin 2020 où il est mentionné que la Sarl Ambulances Dole Assistance lui est redevable de la somme de 28 713,60 euros outre le coût de l’acte, 284,24 euros,
– une déclaration de créance au passif de la procédure collective en date du 14 mars 2023, pour la somme de 34 124,96 euros TTC, sans ordonnance d’admission confirmative.
Il ne ressort d’aucune pièce produite qu’une réponse ait été apportée par la Sarl Ambulance Dole Assistance à ces diverses sollicitations hormis le mail du 8 juin 2020 indiquant « Monsieur [T] [repreneur] a pris contact avec locamo pour instant nous réglons les prélèvements cordialement merci » auquel il est répondu, quelques minutes après, par la Sa Loxit en lui demandant d’indiquer si l’acquéreur accepte la reprise de la location financière ou si elle-même consent à payer le solde. Des documents fournis, aucune réponse ne paraît avoir été donnée à cette demande par la Sarl Ambulances Dole Assistance.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer que celle-ci s’est affranchie de toute exécution de ses propres obligations contractuelles en paiement à compter du 8 juin 2020 alors que le passif lié au contrat n’avait pas été expressément transmis au repreneur du fonds de commerce.
Dans la mesure où les obligations en paiement étaient les seules obligations pesant sur l’intimée, leur non respect constitue une inexécution grave de ses obligations contractuelles. La cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclu le 21 novembre 2019 aux torts exclusifs de la Sarl Ambulances Dole Assistance.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté la Sa Loxit de ses demandes en paiement à l’encontre de la Sarl Ambulances Dole Assistance.
Sur le montant de la créance de la Sa Loxit
La Sa Loxit sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la Sarl Ambulances Dole Assistance à lui verser la somme de 28 713,60 euros au titre de la facture émise le 8 juin 2020, la somme de 2 871,36 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat et la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 2 des conditions générales du contrat de location financière indique qu’il prend effet à la date de livraison par le fournisseur de l’objet de la location. En l’espèce, le logiciel a été installé le 16 mars 2020.
Dès lors, la cour accueille la demande en paiement des loyers à échoir jusqu’au terme contractuellement convenu soit le 16 mars 2022, à hauteur de 28 713,60 euros. Il sera fait droit à la demande d’y voir appliqué un taux d’intérêt contractuel de 10%.
Cependant, en l’absence de réelle mise en demeure délivrée à l’intimée dans le dossier, et en présence de mentions contradictoires dans l’assignation délivrée en date du 14 juin 2021 ne permettant pas de s’assurer de sa parfaite délivrance à la défenderesse, c’est uniquement à partir de la présente décision que les intérêts courront.
L’article 3 dudit contrat ayant prévu le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et d’une indemnité « complémentaire » en cas de non paiement des loyers à hauteur de 10% de la somme due, la Sarl Ambulances Dole Assistance, qui n’a jamais répondu aux sollicitations de la Sa Loxit et s’est abstenue de lui opposer des arguments à hauteur d’appel, sera condamnée à lui verser les sommes de 40 euros et 2 871,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire et d’indemnité complémentaire.
Sur les frais irrépétibles,
La Sarl Ambulances Dole Assistance, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Ambulances Dole Assistance à verser à la Sa Loxit les sommes de :
28 713,60 euros TTC, avec intérêt au taux contractuel au taux de 10% à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait règlement,
2 871,36 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire,
40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Ambulances Dole Assistance aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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