Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention administrative : exigences de diligence et perspectives d’éloignement
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de ProlongationLe 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X, se disant [H] [C], pour une durée de 30 jours. Appel de Monsieur XMonsieur X a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, soutenant que la prolongation était injustifiée en raison d’un défaut de diligences de l’autorité administrative et de l’absence de perspectives d’éloignement. Audience et ExplicationsLors de l’audience du 22 janvier 2025, les explications de Monsieur X ont été entendues via un interprète, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales. Arguments de Monsieur XMonsieur X a fait valoir que l’autorité administrative n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement, arguant qu’une prolongation de sa rétention ne serait pas efficace. Diligences de l’AdministrationL’administration a effectué plusieurs démarches, notamment des demandes d’identification auprès des autorités marocaines, mais n’a pas reçu de réponse rapide, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention. Perspectives d’ÉloignementBien que l’éloignement de Monsieur X ne soit pas actuellement possible, il n’est pas considéré comme définitivement impossible. La préfecture attend une réponse qui pourrait permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Confirmation de l’OrdonnanceEn conclusion, l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur X a été déclaré recevable. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/95
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYO6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [C]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 janvier 2025 à 14 h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [C]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
– absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 22 janvier 2025 à 14h00
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du 21 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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