Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 25/00093
Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 25/00093

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de rétention en raison d’obstruction à l’éloignement

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur X, qui se présente sous le nom de [D] [W], et qui est maintenu en rétention au centre de rétention de Toulouse. Le 21 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de cette rétention, ce qui a conduit Monsieur X à interjeter appel de cette décision.

Appel de Monsieur X

Monsieur X a fait appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, soutenant qu’il n’y avait pas d’obstruction à la mesure d’éloignement et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Son appel a été reçu par le greffe de la cour le même jour, et il a été soutenu oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Arguments des parties

Lors de l’audience, Monsieur X a fourni des explications par l’intermédiaire d’un interprète. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien qu’informé de la date de l’audience, n’a pas formulé d’observations.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur X a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales.

Analyse des motifs de rétention

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être demandée. Dans ce cas, il a été établi que Monsieur X faisait obstruction à la mesure d’éloignement en ne révélant pas sa véritable identité ni sa nationalité. Bien qu’il se déclare marocain, les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme tel.

Démarches administratives

L’administration a entrepris des démarches pour identifier Monsieur X auprès des autorités consulaires marocaines, qui n’ont pas pu le reconnaître. Des demandes d’identification ont également été adressées aux consulats algérien et tunisien, avec des relances effectuées.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé que la préfecture avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer pour Monsieur X, et que l’audition prévue laissait envisager une délivrance rapide. Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée dans toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/96

N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYOK

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [D] [W]

né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 22 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [D] [W]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [K] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12 heures 25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [W],

Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025à 19h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 22 janvier 2025 à 14h00,

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 21 janvier 2025

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

 


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