Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention administrative validée malgré contestation de l’identité.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [J] [I] a été assisté par son avocat, Me Amadou NJIMBAM, lors d’une audience au tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été examinée en l’absence du représentant du Ministère public, tandis qu’un représentant de la préfecture de la Haute-Garonne était présent. Ordonnance de rétentionLe 18 janvier 2025, un juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [I] pour une durée de 26 jours, suite à une requête de la préfecture de la Haute-Vienne. Cette décision a été prise après avoir constaté la régularité de la procédure. Appel de M. [J] [I]M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat, le 20 janvier 2025. Il a demandé sa remise en liberté, soutenant qu’il n’avait pas refusé de justifier de son identité lors de son interpellation par les policiers municipaux. Arguments de l’appelantL’appelant a affirmé que les policiers n’étaient pas en droit de procéder à un contrôle d’identité et qu’ils auraient dû se limiter à lui dresser une contravention. Il a soutenu qu’il y avait eu violation de l’article 78-6 al 2 du code de procédure pénale. Réponse des autoritésLes policiers municipaux ont justifié leur demande d’identité en raison du comportement de M. [J] [I], qui avait craché sur la voie publique. Ils étaient habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’argument de l’appelant concernant la violation de l’article 78-6 al 2 était inopérant. L’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, car elle était justifiée par les éléments de la procédure. ConclusionLe tribunal a statué en confirmant l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 18 janvier 2025. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture de la Haute-Garonne et au Ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/90
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 Janvier à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [I]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 janvier 2025 à 15 h 01 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 janvier 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [I]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 15h12 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Vienne du 17 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025 à 15h01 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Vienne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 18 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Laisser un commentaire