Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité de l’État en cas de défaillance des forces de l’ordre lors d’une interpellation
→ RésuméExposé du litige et procédureLe 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné l’évacuation de la faculté occupée par des étudiants en grève. L’évacuation a eu lieu le 9 mai 2018, calmement, mais a été suivie d’un incident impliquant M. [Y], qui a été filmé en train de dégrader un câble de vidéo-surveillance dans le métro. Les policiers de la brigade anti-criminalité ont été alertés et se sont rendus à la gare pour éviter un blocage des voies. À 5h53, M. [Y] a été interpellé, et lors de cette opération, une grenade de désencerclement a explosé, blessant M. [Y] ainsi que deux policiers. Enquête et plaintesUne enquête a été ouverte pour déterminer la cause des blessures. Les deux policiers ont porté plainte contre M. [Y], qui a également déposé une plainte pour ses blessures. L’enquête a conclu à une explosion accidentelle de la grenade, qui se trouvait dans la poche du brigadier [K] au moment de l’interpellation. La plainte de M. [Y] a été classée sans suite en mars 2019. Demande d’indemnisationM. [Y] a demandé une indemnisation au préfet de Haute-Garonne, qui a transmis la demande au ministère de la Justice. Après plusieurs relances sans réponse, M. [Y] a assigné l’État devant le tribunal judiciaire de Toulouse en avril 2021. Le tribunal a reconnu une faute lourde de l’État pour ne pas avoir fourni suffisamment de porte-grenades aux policiers et a condamné l’État à indemniser M. [Y] à hauteur de 50%. Appel de l’ÉtatL’agent judiciaire de l’État a fait appel du jugement, contestant la reconnaissance de la faute lourde et la responsabilité de l’État. Il a soutenu que l’explosion de la grenade était accidentelle et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’était pas établi. L’État a également contesté l’utilisation de la force par les policiers, affirmant qu’elle était nécessaire et proportionnée. Appel incident de M. [Y]M. [Y] a formé un appel incident, demandant la reconnaissance d’une faute lourde de l’État pour l’usage disproportionné de la force et l’utilisation de la grenade. Il a soutenu que les conditions d’utilisation de la grenade n’étaient pas réunies et que l’interpellation avait été violente et injustifiée. Position du ministère publicLe ministère public a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, soulignant que l’interpellation violente et l’explosion de la grenade constituaient un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il a également noté que le port irrégulier de l’arme par le policier était une faute lourde. Motifs de la décisionLa cour a confirmé la compétence des juridictions judiciaires pour traiter l’affaire, considérant que M. [Y] avait subi des dommages lors d’une action de police judiciaire. Elle a également reconnu que l’État avait commis une faute lourde en raison de l’irrégularité dans le port et le transport de la grenade, ainsi que de l’usage de la force lors de l’interpellation. Responsabilité de M. [Y]Le tribunal a initialement jugé que M. [Y] avait commis une faute ayant contribué à ses dommages, mais la cour a infirmé cette décision, constatant qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre la faute de M. [Y] et ses blessures. L’État a donc été déclaré seul responsable des préjudices subis par M. [Y]. Conclusion et décisions finalesLa cour a confirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne la responsabilité partagée de M. [Y]. Elle a réservé les demandes de frais et a condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel, tout en rejetant les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles. |
22/01/2025
ARRÊT N° 11 /25
N° RG 22/04518
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFQ4
NA – SC
Décision déférée du 20 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 21/01894
V. TAVERNIER
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[B] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/01/2025
à
Me Etienne DURAND-RAUCHER
Me Claire DUJARDIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire DUJARDIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par M. JARDIN, substitut général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 janvier 2023 et qui a fait connaître son avis le 01 juin 2023.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné l’évacuation, avec recours à la force publique, de la faculté [6] occupée par des étudiants en grève.
Le 9 mai 2018, cette opération d’évacuation a eu lieu dans le calme et une soixantaine d’étudiants occupant encore les locaux ont été évacués entre 4 heures et 5 heures du matin. Une partie de ce groupe a par la suite emprunté le métro pour se rendre à la station Marengo, à proximité de la gare [7].
A 5h16, M.[B] [Y], faisant partie de ce groupe, a été filmé en train de dégrader un câble d’une caméra de vidéo-surveillance du métro. Son signalement a été diffusé à 5h17.
Des policiers de la brigade anti-criminalité de [Localité 9] (Bac [Numéro identifiant 1]) se sont rendus à la gare pour parer à un éventuel blocage des voies ferrées.
À 5h53, le groupe d’étudiants a été localisé devant un bâtiment appartenant à la [8], au [Adresse 3], à [Localité 9]. Les fonctionnaires de la Bac [Numéro identifiant 1] sont alors descendus de leur véhicule pour les empêcher d’y pénétrer. Le brigadier [J] [K] s’est muni d’une grenade à main de désencerclement (Gmd). À la demande des policiers, le groupe a renoncé à pénétrer dans les locaux et a rebroussé chemin.
Toutefois, les policiers de la Bac [Numéro identifiant 1] ayant reconnu M. [Y] comme étant l’auteur de la dégradation commise dans le métro, le brigadier [K] a procédé à son interpellation, en l’extrayant de force du groupe de manifestants. M. [Y] et M. [K] ont chuté au sol. M. [A] [C], également brigadier de police de la Bac [Numéro identifiant 1], est intervenu en soutien de son collègue.
Dans l’action, la grenade de désencerclement transportée par le brigadier [K] a explosé et causé des blessures à MM.[Y], [K] et [C], qui ont été pris en charge par les sapeurs pompiers.
Les incapacités totales de travail (Itt) au sens pénal ont été fixées à 15 jours pour M.[Y], 5 jours pour M.[K] et 3 jours pour M.[C].
Le jour même, une enquête en recherche de la cause de blessures graves a été confiée à la sûreté départementale, et l’inspection générale de la police nationale (Igpn) a été saisie.
Les deux fonctionnaires de police ont déposé plainte contre M.[Y] qui, à son tour, a déposé plainte contre X pour ses blessures.
L’enquête a conclu à une explosion accidentelle de la grenade à main de désencerclement, qui se trouvait dans la poche gauche du pantalon de M. [K], au cours de la mêlée qui a suivi le début de l’interpellation de M. [Y].
Le 22 mars 2019, la plainte de M.[Y] a été classée sans suite pour absence d’infraction, au regard des résultats de l’enquête.
Par courrier du 10 septembre 2019, M.[Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le préfet de Haute-Garonne d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Le préfet lui a répondu, le 17 décembre 2019, que l’interpellation s’était déroulée dans le cadre d’une opération de police judiciaire, et l’a informé qu’il avait transmis sa demande au ministère de la justice, compétent pour y répondre.
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Après avoir vainement relancé les services du ministère de la justice, M.[Y] a, par acte d’huissier du 6 avril 2021, fait assigner l’Etat, pris en la personne l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– constaté que l’Etat a commis une faute lourde en s’abstenant de fournir aux fonctionnaires de la Bac [Numéro identifiant 1] des porte-grenades en quantité suffisante,
– déclaré en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire pour faute lourde,
– constaté que M. [B] [Y] a commis une faute qui a participé à la survenance de ses dommages, à hauteur de 50%,
– condamné en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [B] [Y], à hauteur de 50%,
– avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise de M. [B] [Y];
– condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [B] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens de la procédure,
– dit qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au procureur de la République et au président du tribunal judiciaire de Toulouse, pour information,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état écrite du jeudi 6 avril 2023.
Par déclaration du 29 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, l’agent judiciaire de l’Etat, appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ constaté que l’Etat a commis une faute lourde en s’abstenant de fournir aux fonctionnaires de la Bac [Numéro identifiant 1] des porte-grenades en quantité suffisante,
‘ déclaré en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour faute lourde,
‘ condamné l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] à hauteur de 50%,
‘ ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise de M. [Y],
‘ condamné l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le rapport de l’IGPN a écarté la responsabilité du brigadier de police et retenu le caractère accidentel de l’explosion de la grenade à mains de désencerclement. Il souligne que la GMD dont M.[K] s’est muni faisait partie de la dotation que les fonctionnaires de police sont autorisés à porter lors de leurs interventions. L’agent judiciaire de l’Etat conteste en premier lieu l’existence d’une faute lourde liée à l’explosion de la grenade à main de désencerclement, en rappelant que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique pas aux dysfonctionnements concernant l’organisation du service de la justice judiciaire, qui sont de la compétence des juridictions administratives, et en soutenant qu’en l’espèce le tribunal a qualifié de faute lourde l’absence de dotation de portes-grenades en nombre suffisant à la BAC [Numéro identifiant 1], soit un défaut dans l’organisation du service public de la justice et non dans le fonctionnement de celui-ci. Il en conclut que le manque de moyens offert aux forces de police ne peut constituer une faute lourde au sens de cet article.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient à titre subsidiaire que le lien de causalité entre la faute retenue par le tribunal et le préjudice n’est pas établi, seule l’explosion accidentelle de la GMD étant la cause directe et certaine du préjudice corporel subi par M.[Y], et non l’absence de dotation de portes-grenades en nombre suffisant. En second lieu, l’agent judiciaire de l’Etat conteste l’existence d’une faute lourde dans l’utilisation de la technique d’étranglement, en soutenant que l’usage de la force par les fonctionnaires de police de la BAC [Numéro identifiant 1] était nécessaire et proportionné. Il rappelle que l’interpellation a été décidée après que M.[Y] ait dégradé le système de vidéo-surveillance du métro, et soutient que lors de son interpellation, il s’est montré très agité. Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir l’absence de déni de justice, en rappelant que celui qui recherche la responsabilité de l’État au titre du fonctionnement défectueux de la justice doit avoir usé des voies de recours ouvertes, alors qu’en l’espèce M.[Y] critique la décision du procureur de la République de Toulouse de classer la procédure sans suite, sans avoir exercé les voies de recours légalement ouvertes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, M. [B] [Y], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
– déclarer recevable et bien fondé M. [Y] en son appel incident,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ constaté que l’Etat a commis une faute lourde en s’abstenant de fournir aux fonctionnaires de la Bac [Numéro identifiant 1] des porte-grenades en quantité suffisante,
‘ condamné l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] à hauteur de 50%,
‘ condamné l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
– constater que l’Etat a commis une faute lourde en faisant usage de la technique de l’étranglement et d’une grenade de désencerclement,
– déclarer en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour faute lourde,
– condamner l’Etat à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] à hauteur de 100%,
– ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise de M. [Y],
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M.[Y] rappelle que l’activité des services de police judiciaire relève, en principe, du champ d’application de l’article L.’141-1 du code de l’organisation judiciaire, et que selon la cour de cassation, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il souligne que la jurisprudence reconnaît même une responsabilité en raison d’une seule faute simple, lorsque les dommages résultent de l’usage d’armes à feu. Il soutient qu’en l’espèce, la faute lourde résulte tant de l’action des services de police judiciaire dans le cadre de son interpellation, les policiers ayant fait un usage disproportionné et non nécessaire de la force, notamment en utilisant la technique de l’étranglement, que de l’usage d’une grenade de désencerclement dans le cadre d’une interpellation judiciaire, arme particulièrement dangereuse et dont l’usage n’était nullement nécessaire dans les circonstances de la cause. Il indique qu’il n’était pas violent, qu’il a pu être extrait du groupe de jeunes présents et interpellé facilement par les policiers, qu’il mesure 1,66 mètre et pesait 51 kilogrammes au moment des faits, et que l’usage d’une clé d’étranglement n’était pas nécessaire.
Il fait valoir d’autre part que les conditions d’usage d’une grenade à mains de désencerclement, prévues par l’instruction du 2 septembre 2014 n’étaient pas réunies, et que le policier a commis une faute lourde en sortant la grenade de désencerclement alors qu’il n’était ni en situation de légitime défense ni en état de nécessité, ni en maintien de l’ordre, puis en remettant la grenade dans sa poche de pantalon, sans la mettre dans un étui ou une chasuble. Il soutient enfin que la faible volonté de l’institution judiciaire de réprimer pénalement les auteurs des faits constitue un déni de justice qui engage la responsabilité de l’État.
Dans son avis du 1er juin 2023, le ministère public demande à la cour de :
– se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
– confirmer le jugement du 20 octobre 2022 en ce qu’il a déclaré la responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour faute lourde.
Le ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le partage de responsabilité et le montant de l’indemnisation.
Le ministère public conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dès lors que l’interpellation violente de M.[Y], suivie de l’explosion de la grenade transportée par l’un des policiers, a eu lieu dans le cadre d’une action de police judiciaire telle que définie à l’article 14 du code de procédure pénale. Il considère que les graves dommages causés par l’action de policiers dans l’exercice de leur mission caractérisent un fonctionnement défectueux du service public de la justice, et que dans le cas présent, le port et le transport irrégulier d’une arme dans le cadre d’une mission de police judiciaire relèvent de la faute lourde. Il retient un défaut de sécurité quant à la perception, au port, au transport et à la mise en sécurité de ce modèle d’arme, imputable au service, et une faute personnelle du brigadier [K], qui a transporté un engin explosif, prêt à l’emploi, dans la poche de son pantalon, endroit totalement inadapté, alors qu’il aurait dû, pour le moins, le mettre en sécurité en retirant le bouchon allumeur ou confier la GMD à un de ses deux collègues avant de procéder à une interpellation violente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022, sauf en ce qu’il a :
– constaté que M. [B] [Y] a commis une faute qui a participé à la survenance de ses dommages, à hauteur de 50%,
– condamné en conséquence l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [B] [Y], à hauteur de 50%,
– condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [B] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que l’Etat est seul responsable de l’ensemble des préjudices subis par M.[Y] ;
Réserve en fin de cause les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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