Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025
Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Régularisation d’appel en cas d’indivisibilité des parties impliquées

Résumé

Condamnation initiale de M. [M] [X]

Le 2 mars 2015, M. [M] [X] a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité dans le logement de M. [T] [V] et à verser diverses indemnités en raison de désordres subis par ce dernier.

Donation à Mme [N] [X]

Le 25 juin 2019, M. [M] [X] a transféré la nue-propriété de quatre biens immobiliers à sa sœur, Mme [N] [X], épouse [D].

Confirmation de la condamnation en appel

La cour d’appel de Toulouse a confirmé, le 12 novembre 2019, la condamnation de M. [M] [X] à réaliser les travaux et à verser des indemnités à M. [T] [V].

Liquidation des astreintes

Le 8 juillet 2020, le juge de l’exécution a liquidé les astreintes à 453 950 euros, condamnant M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance.

Réduction de l’astreinte en appel

Le 6 mai 2021, la cour d’appel a réduit l’astreinte à 92 350 euros et a condamné M. [M] [X] aux dépens d’appel.

Action paulienne de M. [T] [V]

Les 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a assigné M. [M] [X] et Mme [N] [X] pour faire déclarer inopposable la donation, arguant qu’elle visait à organiser l’insolvabilité de M. [M] [X].

Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse

Le 20 juillet 2023, le tribunal a déclaré inopposable la donation à M. [T] [V] et a condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [N] [X] aux dépens et à verser 5 000 euros à M. [T] [V].

Déclarations d’appel

Mme [N] [X] a fait deux déclarations d’appel, la première le 22 août 2023 et la seconde le 6 février 2024, pour contester le jugement du 20 juillet 2023.

Incident d’irrecevabilité de l’appel

Le 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions pour déclarer irrecevable l’appel de Mme [N] [X], invoquant l’indivisibilité du litige.

Ordonnance sur la recevabilité de l’appel

Le 12 septembre 2024, le magistrat a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et a ordonné la jonction des affaires, régularisant ainsi l’appel du 22 août 2023.

Décision finale

L’appel de Mme [N] [X] a été déclaré recevable, M. [T] [V] a été condamné aux dépens de l’incident, et sa demande au titre de l’article 700 a été rejetée.

22/01/2025

ORDONNANCE N° 17/25

N° RG 23/03050

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD

Décision déférée du 20 Juillet 2023

TJ de TOULOUSE – 22/00401

[N] [X] épouse [D]

C/

[T] [V]

[M] [X]

copie certifiée conforme

délivrée le 22/01/2025

à

Me Erick BOYADJIAN

Me Dominique JEAY

Me Maylis VINCENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [N] [X] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13578 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

***

FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement rendu le 2 mars 2015, M. [M] [X], étant à l’origine de désordres subis par M. [T] [V], a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité de son logement sous astreinte et à lui verser diverses indemnités.

Par acte authentique du 25 juin 2019, M. [M] [X] a donné à sa soeur, Mme [N] [X], épouse [D], la nue-propriété de quatre bien immobiliers.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé contre le jugement rendu le 2 mars 2015, a confirmé la condamnation sous astreinte de M. [M] [X] et l’a condamné au versement de diverses indemnités à M. [T] [V].

Par jugement du 8 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a liquidé les astreintes prononcées à hauteur de 453 950 euros et a condamné M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu 8 juillet 2020, a liquidé l’astreinte à la somme de 92 350 euros et condamné M. [M] [X] aux dépens d’appel.

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Par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a fait assigner M. [M] [X] et Mme [N] [X] afin qu’une donation consentie par le premier à la seconde lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l’action paulienne, estimant que la donation avait été consentie afin d’organiser l’insolvabilité de M. [M] [X] et de compromettre l’exécution des arrêts rendus les 12 novembre 2019 et 6 mai 2021.

Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, déclaré inopposable la donation litigieuse à M. [T] [V], condamné solidairement Mme [N] [X], épouse [D], et M. [M] [X] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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I. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 22 août 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et enregistré sous le n° RG 23/3050.

II. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 février 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et M. [M] [X] et enregistré sous le n° RG 24/420.

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I. Le 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [N] [X] en raison de l’indivisibilité du litige exigeant l’exercice du recours également à l’encontre de l’auteur des donations au profit de l’appelante. Il a demandé la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions du 28 mars 2024, Mme [N] [X], épouse [D] a fait valoir que la seconde déclaration d’appel ayant intimé l’ensemble des parties, la première déclaration s’en trouverait régularisée et l’appel devrait être déclaré recevable.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à faire toutes observations sur la portée de la décision à intervenir sur l’incident introduit par M. [T] [V] dans le dossier ouvert sous le n° 24/420 dont le délibéré était fixé au 12 septembre 2024.

II. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et ordonné la jonction des affaires.

Les parties n’ont pas conclu à nouveau postérieurement à cette ordonnance.

M. [M] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par Mme [N] [X] épouse [D], le 22 août 2023 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Condamnons M. [T] [V] aux dépens de l’incident.

Déboutons M. [T] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

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