Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Clôture de compte et créances impayées : enjeux de l’autorité de la chose jugée.
→ RésuméOuverture du compte bancaireLe 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Sa Bnp Paribas, identifié par le numéro [XXXXXXXXXX02]. Encaissement de chèques et rejetEn janvier 2022, [D] [W] a encaissé deux chèques de 22 000 et 28 000 euros sur son compte professionnel, mais ceux-ci ont été rejetés pour provision insuffisante après plusieurs virements et retraits. Notification de la banquePar courrier recommandé du 5 avril 2022, la banque a demandé à [D] [W] de remettre son compte en position créditrice avant le 8 juillet 2022, rappelant l’absence d’autorisation de découvert. Le 8 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [D] [W] de la clôture de son compte à compter du 8 juillet 2022 et a demandé le règlement des sommes dues. Plainte pour escroquerieLa Sa Bnp Paribas a déposé plainte contre [D] [W] pour escroquerie. Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [D] [W] pour escroquerie le 20 février 2023, tout en accueillant la constitution de partie civile de la banque, mais a débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires. Demandes de paiement et assignationLa Sa Bnp Paribas a envoyé des courriers recommandés à [D] [W] pour le mettre en demeure de payer 24 689,65 euros. En l’absence de paiement, la banque a assigné [D] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse. Fin de non-recevoir et appel[D] [W] a soulevé une fin de non-recevoir, invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel. Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce a déclaré l’action de la Sa Bnp Paribas recevable et a condamné [D] [W] à payer la somme réclamée. [D] [W] a interjeté appel le 7 mars 2024. Arguments des partiesDans ses conclusions, [D] [W] a demandé l’infirmation du jugement, tandis que la Sa Bnp Paribas a demandé la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de [D] [W] aux dépens. Examen de la fin de non-recevoirLa cour a examiné la fin de non-recevoir de [D] [W] et a conclu que l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas, car les demandes de la banque dans l’instance civile et pénale étaient différentes. Confirmation des demandes de la banqueLa cour a confirmé que la créance de la Sa Bnp Paribas était certaine, liquide et exigible, et a maintenu la condamnation de [D] [W] à payer 24 689,65 euros, incluant les intérêts de retard. Dépens et frais irrépétiblesLe jugement de première instance a été confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. [D] [W] a été condamnée aux dépens d’appel, et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées. |
21/01/2025
ARRÊT N°27
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGK
MN AC
Décision déférée du 31 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J490)
Monsieur De CHEFDEBIEN
[D] [F] ÉPOUSE [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Maybeline LUCIANI
Me Olivier TAMAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [F] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4126 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Sa Bnp Paribas sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Au mois de janvier 2022, [D] [W] a encaissé deux chèques de 22 000 et 28 000 euros sur son compte professionnel puis effectué plusieurs virements et retraits. Les deux chèques ont ensuite été rejetés pour provision insuffisante.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la banque enjoignait à [D] [W] de remettre son compte en position créditrice avant le 8 juillet 2022 en lui rappelant qu’il n’était pas assorti d’une autorisation de découvert.
Par courrier recommandé du 8 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [D] [W] de la clôture de son compte bancaire à compter du 8 juillet 2022 et demandé le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur.
La Sa Bnp Paribas a déposé plainte contre sa cliente pour escroquerie.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [D] [W] pour escroquerie, a reçu la constitution de partie civile de la Sa Bnp Paribas et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
La Sa Bnp Paribas a adressé les 20 août 2022 et 1er février 2023 de nouveaux courriers recommandés à [D] [W] la mettant en demeure de payer les sommes dues à hauteur de 24 689,65 euros.
A défaut de paiement, par acte d’huissier du 9 juin 2023, la Sa Bnp Paribas a assigné [D] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement des sommes réclamées.
Reconventionnellement, [D] [W] a soulevé une fin de non-recevoir en lui opposant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 février 2023.
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce a :
dit l’action de la Sa Bnp Paribas recevable,
condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02],
condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit l’exécution provisoire de plein droit,
condamné [D] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, [D] [W] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L’audience a été fixée à l’audience du 23 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [D] [W] sollicite :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a : dit l’action de la Sa Bnp Paribas recevable, condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit l’exécution provisoire de plein droit, condamné [D] [W] aux entiers dépens,
statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère irrecevable de l’action de la Sa Bnp Paribas en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel rendu le 20 février 2023,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas à verser à Me Maybeline Luciani la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 23 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 1341, 1355 et suivants du Code civil :
le rejet de l’ensemble des demandes et contestations de [D] [W] et en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [D] [W] aux dépens d’appel recouvrés en application de la loi régissant l’ aide juridictionnelle,
Déboute [D] [W] et la Sa Bnp Paribas de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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