Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Conflit locatif et résiliation de bail : enjeux et conséquences
→ RésuméPropriété et bail commercialLa SCI Core est propriétaire d’un local commercial situé à [Adresse 1] à [Localité 8] (31), dans une copropriété cadastrée. Elle a donné ce local à bail commercial à la société MTK à partir du 21 juin 2013. Procédures judiciairesLe tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl MTK le 17 mars 2016, qui a ensuite été converti en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a cédé le fonds de commerce de MTK à la société GSJD le 21 juillet 2017, incluant le bail commercial. Cession du fonds de commerceLe 11 décembre 2018, la société GSJD a cédé son fonds de commerce à la société Maison B, avec le droit au bail commercial. Cependant, le tribunal a prononcé la nullité de cette cession le 29 juillet 2021, ordonnant à la société Maison B de restituer les éléments du fonds de commerce. Appel et redressement judiciaireLa société Maison B a fait appel de cette décision, mais s’est désistée suite à une transaction. Par la suite, un redressement judiciaire a été ouvert pour la société Maison B le 2 novembre 2021, et un plan de redressement a été arrêté le 6 octobre 2022. Résiliation du bailLe 3 juin 2022, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de bail entre la SCI Core et la société MTK, en raison du non-paiement des loyers. La SCI Core a ensuite assigné la SARL GSJD et la SARL Maison B pour obtenir leur expulsion. Demande d’expulsion et décisions judiciairesLe 14 mars 2023, le juge des référés a débouté la SCI Core de ses demandes d’expulsion et a laissé les dépens à sa charge. La SCI Core a alors relevé appel de cette ordonnance. Arguments des partiesLa SCI Core soutient que la société Maison B est sans droit ni titre, tandis que la Selarl Benoit & Associés, représentant la société GSJD, affirme que la société Maison B est la seule locataire. La société Maison B revendique également être à jour de ses loyers. Conclusions de la courLa cour a constaté que le jugement annulant la cession du fonds de commerce n’était pas définitif en raison d’un protocole d’accord entre les parties. Elle a confirmé que la société Maison B est la seule locataire et a rejeté les demandes d’expulsion de la SCI Core, considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation. Décisions finalesL’ordonnance du juge des référés a été confirmée, et la SCI Core a été condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à indemniser les sociétés GSJD et Maison B pour les frais de défense. |
21/01/2025
ARRÊT N°41/2025
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4H
IMM/IA
Décision déférée du 14 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/02026)
A.MICHEL
S.C.I. CORE
C/
S.A.R.L. GSJD
S.A.R.L. MAISON B
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. CORE Représentée par sa gérante Madame [F] [O] domiciliée en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.R.L. GSJD prise en la personne de Me [K], Liquidateur Judiciaire de la SARL GSJD,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MAISON B Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves REGNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. V.SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
selon ordonnance modificative du 09 septembre 2024
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Exposé du litige
La SCI Core est propriétaire d’un local commercial situé à [Adresse 1] à [Localité 8] (31), dans une copropriété cadastrée section AO, n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6], formant partie du lot n°5.
Par contrat ayant pris effet le 21 juin 2013, la SCI Core a donné ce local à bail commercial à la société à responsabilité limitée MTK.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl MTK et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par contrat ayant pris effet le 21 juillet 2017, la Selas Egide, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTK, a cédé à la société GSJD le fonds de commerce de cette dernière, incluant le bail de ce local à usage commercial, sur le fondement des articles L. 642-19 et suivants du code de commerce.
Par acte du 11 décembre 2018, auquel la SCI Core est intervenue, la société GSJD a cédé à la société Maison B, son fonds de commerce, incluant le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux dans lequel le fonds est exploité.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl GSJD et a désigné la Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Maître [C] [K] comme liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
– Prononcé aux torts exclusifs de la société Maison B la nullité de la cession du fonds de commerce conclue entre la Sarl GSJD et la Sarl Maison B, suivant acte en date du 11 décembre 2018, et ce, à compter du 11décembre 2018
– Ordonné à la Sarl Maison B de restituer l’ensemble des éléments corporels et incorporels de ce fonds de commerce, sans délai, à compter de la signification du présent jugement,
– Ordonné l’exécution provisoire.
La SARL Maison B a relevé appel mais s’est désisté de cet appel à la suite d’une transaction, homologuée par le juge commissaire, par laquelle les parties ont renoncé à se prévaloir de la nullité de la cession.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Maison B et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Maison B.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement concernant la SARL MAISON B.
Par Ordonnance du 3 juin 2022, le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL GSJD, saisi à la requête de la SCI Core, a constaté la résiliation du contrat de bail établi le 21 juin 2013 entre la SCI Core et la société MTK à laquelle la société GSJD a succédé en qualité de preneuse, en raison du non paiement des loyers.
Par actes en date des 10 et 14 novembre 2022, la SCI Core a fait assigner la SARL GSJD, prise en la personne de Me [C] [K] de la SELARL Benoit & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire, et la SARL Maison B devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé aux fins d’obtenir l’expulsion des défendeurs ainsi que :
– de fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmenté des charges, soit 4.087,33 €, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner solidairement la Sarl GSJD et la SARL Maison B au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, à partir de la date du 3 juin 2022, soit la somme de 16 979.34 euros arrêtée au 1er octobre 2022, à parfaire au jour du départ effectif des lieux,
– condamner solidairement la Sarl GSJD et la Sarl Maison B à verser à la SCI Core la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la Sarl GSJD et la SARL Maison B aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des référés a :
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI CORE,
– débouté la SCI Core, la Selarl Benoit & Associes, Me [C] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl GSJD et la SARL Maison B de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SCI Core.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la SCI Core a relevé appel de cette ordonnance dont elle critique l’ensemble des dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI Core demandant à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
– infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2022 (N° 22/02026) en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Core,
* débouté la SCI Core, la SELARL Benoit & Associes, Me [C] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GSJD et la SARL Maison B de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la SCI Core,
Statuant à nouveau,
– ordonner l’expulsion de la Sarl GSJD et de la Sarl Maison B des lieux loués sis, [Adresse 1], à [Localité 8] (France), ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique,
– fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 4.208, 36 €, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner solidairement la SARL GSJD et la SARL Maison B au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, à partir de la date du 3 juin 2022, soit la somme de 50.933, 47 €, arrêtée au 1er septembre 2024, à parfaire au jour du départ effectif des lieux,
– condamner solidairement la SARL GSJD et à la SARL Maison B à verser à la SCI Core la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
En tout état de cause,
– condamner solidairement la SARL GSJD et à la SARL Maison B à verser à la SCI Core la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– condamner solidairement la SARL GSJD et à la SARL Maison B aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SELARL Benoit & Associes, Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GSJD, demandant à la cour de:
– débouter la SCI Code et la SARL Maison B de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 mars 2023,
– débouter la SCI Core toutes ses demandes, fins, et prétentions,
– condamner la SCI Core à payer à la SELARL Benoit & Associes, Me [C] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GSJD :
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge,
* les entiers dépens d’appel et les entiers dépens de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la SARL Maison B demandant à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
– débouter la SCI Core de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
– condamner la SCI Core à verser à la SARL Maison B la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 5 février 2024, a été reportée au 27 mai 2024 puis au 9 septembre 2024.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 12 février a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 puis du 7 octobre 2024.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Core aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Core à payer à la société GSJD la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Core à payer à la société Maison B la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
K. MOKHTARI V. SALMERON
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