Cour d’appel de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 25/00081
Cour d’appel de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 25/00081

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des perspectives d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, le 17 janvier 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [I].

Appel de Monsieur [G] [I]

Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2025. Il demande la remise en liberté immédiate, invoquant plusieurs motifs : le manque de diligences de l’autorité administrative, l’absence de perspectives d’éloignement, l’absence de risque de fuite, et une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Audience et Observations

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les explications de l’appelant ont été entendues, ainsi que celles du représentant du préfet, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que prévenu de l’audience, n’a pas formulé d’observations.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales.

Arguments de l’Appelant

Monsieur [G] [I] soutient que l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement, et qu’une prolongation de sa rétention ne permettra pas cette exécution.

Diligences de l’Administration

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations. L’administration a obtenu un sauf-conduit valable trois mois et a prévu un nouveau vol pour le 6 février 2025, ce qui démontre qu’elle a pris les diligences nécessaires.

Perspectives d’Éloignement

Les perspectives d’éloignement ne sont pas impossibles, car un vol est prévu. Il n’existe pas d’éléments prouvant que l’éloignement de Monsieur [G] [I] ne pourra pas se réaliser avant l’expiration de la durée maximale de rétention.

Risque de Fuite

Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour sa représentation. Sa toxicomanie et ses 37 condamnations en France soulèvent des inquiétudes quant à un éventuel risque de fuite.

Violation de l’Article 8 de la CEDH

La plainte de Monsieur [G] [I] concernant l’atteinte à sa vie privée et familiale est jugée inopérante, car elle découle de la décision d’éloignement, qui n’est pas de la compétence de la juridiction actuelle.

Conclusion

L’ordonnance initiale est confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur [G] [I] est déclaré recevable. La décision sera notifiée aux parties concernées.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/82

N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEJ

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Janvier à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [I]

né le 22 Mai 1974 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[G] [I]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V][B] représentant la PREFECTURE DE L’ AUBE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [I].

Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;

– absence de perspectives d’éloignement ;

– absence de risque de fuite,

– violation de l’article 8 de la CEDH.

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 janvier 2025 à 11h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par [G] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ AUBE, service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES

 


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