Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des risques pour l’ordre public.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [O] [F], dont le maintien au centre de rétention a été prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2025. Cette décision a été prise en vertu des dispositions du CESEDA et de l’article 455 du code de procédure civile. Appel de Monsieur [O] [F]Monsieur [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenu par son conseil, en demandant sa remise en liberté immédiate. Il avance plusieurs arguments, notamment le défaut de diligences de l’autorité administrative, l’absence de trouble à l’ordre public et l’absence de risque de fuite. Absence à l’audienceLors de l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [O] [F] était absent, mais représenté par son conseil. Le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, tandis que le ministère public, bien qu’avisé, n’a pas formulé d’observation. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais et les formes légales. Arguments de l’appelantMonsieur [O] [F] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir justifié d’un laissez-passer consulaire ni d’une date de vol. Il cite les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, qui énoncent les conditions dans lesquelles une prolongation de rétention peut être demandée. Diligences de l’administrationL’article L741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dans ce cas, une audition consulaire a été prévue, mais Monsieur [O] [F] a refusé de s’y présenter, ce qui démontre que l’administration a effectué les démarches nécessaires. Antécédents judiciaires de Monsieur [O] [F]Monsieur [O] [F] a été condamné à plusieurs reprises depuis 2020, principalement pour des infractions liées aux produits stupéfiants. Ces antécédents soulèvent des préoccupations quant à un risque de trouble à l’ordre public et à l’absence de garanties suffisantes de représentation. Décision finaleEn conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur [O] [F] a été déclaré recevable. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/83
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Janvier à 14H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [F] [O]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 11h, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [O] [F], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[J] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [F].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
– absence de trouble à l’ordre public,
– absence de risque de fuite.
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 20 janvier 2025 à 11h00 représenté par son conseil,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X SE DISANT [F] [O] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES
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