Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations requises
→ RésuméContexte de la rétentionLa rétention de Monsieur [L] [U] a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2025, suite à une requête de la préfecture de l’Hérault. Cette décision a été prise en dépit des moyens d’irrégularité soulevés par l’appelant, qui a demandé une prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Appel de Monsieur [L] [U]Monsieur [L] [U] a interjeté appel de l’ordonnance, soutenant qu’elle devait être infirmée et qu’il devait être remis en liberté. Il a avancé plusieurs arguments, notamment l’absence de pièces justificatives dans la requête, un manque d’examen sérieux de sa situation personnelle, et la possibilité d’une assignation à résidence. Absence des représentants à l’audienceLors de l’audience du 20 janvier 2025, le représentant de la préfecture de l’Hérault ainsi que le ministère public étaient absents, bien que ce dernier ait été informé de la date de l’audience. Cela a soulevé des questions sur la procédure, mais n’a pas empêché le tribunal de statuer sur l’affaire. Recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur [L] [U] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et selon les termes légaux. Le tribunal a confirmé cette décision, permettant ainsi de poursuivre l’examen des autres arguments soulevés par l’appelant. Défaut de pièces justificativesConcernant l’absence de pièces jointes à la requête, le tribunal a constaté que la requête du préfet contenait les documents nécessaires pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Les pièces, y compris l’OQTF, avaient été transmises avant l’ouverture des débats, rendant le grief de l’appelant inopérant. Motivation de la décision administrativeMonsieur [L] [U] a contesté la motivation de son placement en rétention, arguant qu’il avait une adresse stable et une famille en France. Cependant, le tribunal a jugé que l’arrêté de placement était suffisamment motivé, tenant compte de la situation irrégulière de l’appelant et de son refus de retourner en Algérie. Assignation à résidenceLe tribunal a également examiné la possibilité d’une assignation à résidence, mais a conclu que Monsieur [L] [U] ne justifiait pas de garanties suffisantes pour cette mesure. Son passeport étant périmé et son refus de quitter le territoire, l’assignation à résidence a été écartée. Confirmation de la décisionEn conséquence, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] a été jugée justifiée. Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale dans toutes ses dispositions, notifiant la décision aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/81
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [U]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [U]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2025 à 14h39 qui a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [L] [U] sur requête de la préfecture de l’HERAULT.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 14h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
défaut de pièces utiles jointes à la requête,
défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation,
possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 janvier 2025 à 9h45,
Vu l’absence du représentant du préfet de l’HERAULT,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [L] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
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