Cour d’appel de Toulouse, 2 janvier 2025, RG n° 24/03630
Cour d’appel de Toulouse, 2 janvier 2025, RG n° 24/03630

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Conditions de validité de la saisine en appel et exigences procédurales.

Résumé

Exposé du litige

Le tribunal judiciaire de Foix a rendu un jugement le 26 septembre 2024. Par la suite, Monsieur [N] [P] a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception le 02 novembre 2024, lequel a été reçu au greffe le 04 novembre 2024.

Irrecevabilité de la déclaration d’appel

La présidente de chambre a informé Monsieur [N] [P] le 12 novembre 2024 que l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel était soulevée d’office, car l’appel devait être formé par avocat conformément aux exigences de l’article 930-1 du code de procédure civile. Monsieur [N] [P] n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti de 15 jours.

Motifs de la décision

Selon les articles 899 à 901 du code de procédure civile, l’appel doit être effectué par déclaration unilatérale, et les parties doivent obligatoirement constituer avocat. La déclaration d’appel doit indiquer le nom de l’avocat et être signée par celui-ci, puis remise au greffe. De plus, l’article 930-1 stipule que les actes de procédure doivent être remis par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité.

Conclusion de la décision

La déclaration d’appel de Monsieur [N] [P], effectuée par courrier recommandé sans avocat, ne respecte pas les exigences légales tant sur le fond que sur la forme. Par conséquent, l’appel est déclaré irrecevable en raison de l’irrégularité de la saisine de la Cour. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [N] [P].

02/01/2025

N° RG 24/03630 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS5Q

Décision déférée – 26 Septembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -23/00266

[N] [P]

C/

[X] [L]

[C] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°3

***

Le deux Janvier deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]

INTIMEES

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]

******

Exposé du litige :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 26 septembre 2024 ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur [N] [P] par courrier recommandé avec avis de récéption en date du 02 novembre 2024 reçu au greffe le 04 novembre 2024.

Vu le courrier de la présidente de chambre en date du 12 novembre 2024 indiquant à Monsieur [N] [P] que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel est soulevée d’office dès lors que l’appel doit être formé par avocat et selon les formes de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Monsieur Monsieur [N] [P] n’a pas formulé d’observations dans le délai des 15 jours.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [N] [P] en date du 04 novembre 2024.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [P]

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

 


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