Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Garanties de représentation et mesures de rétention administrative : enjeux et implications.
→ RésuméContexte de l’affaireÀ la suite d’une mesure de garde pour violences volontaires par conjoint, M. [V] [C] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour le 6 juin 2025. En parallèle, il a reçu un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 26 décembre 2024, en raison d’une obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de deux ans. Contestations et procéduresM. [V] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention par le biais d’une requête de son avocat le même jour. Le 27 décembre 2024, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours. Lors de l’audience du 30 décembre 2024, M. [V] [C] a plaidé contre la décision, invoquant une erreur manifeste d’appréciation et a demandé une assignation à résidence. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier, mais a accordé l’assignation à résidence de M. [V] [C] chez un cousin, tout en refusant la prolongation de sa rétention. Le préfet a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024. Arguments en appelLe préfet a soutenu que M. [V] [C] ne présentait pas de garanties de représentation et constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, M. [V] [C] a fait valoir qu’il avait des garanties d’hébergement et que son passeport avait été remis aux autorités pendant sa garde à vue. Analyse de la cour d’appelLa cour a jugé l’appel recevable et a examiné les garanties de représentation de M. [V] [C]. Elle a noté que l’intéressé avait fourni des preuves d’hébergement et que la remise de son passeport par sa compagne ne constituait pas un manquement. La cour a également souligné que l’absence de volonté de quitter le territoire ne suffisait pas à prouver un risque pour l’ordre public. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire, déclarant que M. [V] [C] avait des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constituait pas une menace sérieuse pour l’ordre public. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/01
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW4F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 janvier à 11h25
Nous S. GAUMET magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative et faisant droit à l’assignation à résidence de :
[V] [C]
né le 08 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31/12/2024 à 14 h 51 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 02 janvier 2024 à 10h00, assisté de A.CAVAN, greffier, avons entendu:
Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de Toulouse substituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de Toulouse, représentant [V] [C], ayant eu la parole en dernier;
En l’asbence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, régulièrement avisé;
avec le concours de [E] [D], interprète;
En l’absence du représentant du Ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui fait connaitre son avis ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
À l’issue d’une mesure de garde prise du chef de violences volontaires par conjoint ou concubin, M. [V] [C] s’est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 juin 2025.
Il a parallèlement fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 décembre 2024, notifié le jour même à 11h35, en exécution d’un arrêté pris le même jour toujours par le préfet de Tarn-et-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour durant 2 ans.
Par requête de son conseil en date du 26 décembre 2024, M. [V] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant divers moyens.
Par requête datée du 27 décembre 2024enregistrée au greffe le 28 décembre 2024 à 17h02, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [V] [C] pour une durée de 26 jours.
À l’audience du 30 décembre 2024, M. [V] [C] a fait plaider sa contestation sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et sollicité à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– Déclaré régulier l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 décembre 2024 à l’égard de M. [V] [C],
– Fait droit à la demande d’assignation à résidence formulée par M. [V] [C] qui sera domicilié chez M. [R] [C] – [Adresse 1] – [Localité 3],
– Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le préfet du Tarn-et-Garonne a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 31 décembre 2024.
Par réquisitions du 31 décembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Toulouse a requis l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
À l’audience du 02 janvier 2025, les services de la préfecture du Tarn-et-Garonne, qui ont accusé réception de la convocation le 31 décembre 2024 à 15h54, ne sont pas représentés.
M. [V] [C], régulièrement convoqué par remise de la convocation par les services de gendarmerie de [Localité 4] le 1er janvier 2025 était présent et assisté de son conseil.
M. [V] [C] a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance rendue sur le siège
– Déclare recevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17h22,
– Dit n’y avoir lieu de constater l’irrecevabilité d’un appel du parquet général,
– Dit n’y avoir lieu de constater le désistement d’appel du préfet du Tarn-et-Garonne,
– Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
– Laisse les dépens à la charge de l’État.
– Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [V] [C] par remise en mains propres, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A.CAVAN, S. GAUMET.
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