Cour d’appel de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01208
Cour d’appel de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01208

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public

Résumé

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, qui régissent la rétention administrative des étrangers. Le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 17 novembre 2024 la prolongation de la rétention de Monsieur X, se disant [B] [P], pour une durée de 15 jours.

Appel de la décision

Me Valérie LECOMTE a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2024, demandant la remise en liberté de son client. Elle a soutenu que l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et l’absence de menace à l’ordre public justifiaient cette demande.

Observations des parties

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’appelant a présenté ses arguments, tandis que la préfecture du Var a transmis ses observations par mail. Le préfet du Var et le ministère public étaient absents à l’audience.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais et les formes légales.

Analyse des critères de rétention

Selon l’article L.742-5 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent l’obstruction à l’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage.

Absence de perspectives d’éloignement

Le conseil de Monsieur X a fait valoir que, malgré les efforts de l’autorité préfectorale, aucune des autorités consulaires sollicitées n’a reconnu son client comme ressortissant. Le juge a conclu qu’il n’existait pas d’éléments sérieux permettant d’espérer une délivrance rapide de documents de voyage.

Menace à l’ordre public

Le conseil a également argumenté que les condamnations passées de Monsieur X, datant de plus de dix ans, ne constituaient pas une menace actuelle. Cependant, la préfecture a souligné la gravité et la multiplicité des condamnations, notamment pour des faits de violence, justifiant ainsi une menace pour l’ordre public.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions de menace à l’ordre public étaient remplies. L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1212

N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTN6

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Novembre à 14h45

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [P] [B]

né le 04 Décembre 1988 à [Localité 1](BOSNIE HERZEGOVINE)

de nationalité Bosniaque

Vu l’appel formé le 18 novembre 2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 19 novembre 2024 à 11h15, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [P] [B]

assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée qui a fait parvenir un mémoire écrit ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [B] [P] pour une durée de 15 jours,

Vu l’appel interjeté par Me Valérie LECOMTE, reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2024 à 16h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et absence de menace à l’ordre public.

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 novembre 2024 ;

Vu les observations de la préfecture du Var reçues par mail le 19 novembre 2024 ;

Vu l’absence du préfet du VAR, non représenté à l’audience ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

M. X se disant [B] [P] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [P] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [P] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F. ALLIEN

 


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