Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité contractuelle et effets de la délégation de paiement dans le cadre d’un marché de travaux.
→ RésuméContexte de l’affaireLa Sarl Spb a été engagée en tant qu’entrepreneur pour un marché de travaux avec la Sccv Guilhemery 32, maître d’ouvrage, concernant le programme immobilier « Intown 2 », qui comprenait plusieurs bâtiments. La Sarl Spb a sous-traité la fourniture de coffres de volets roulants à la Sarl Coferm’ing. Redressement judiciaire et modifications contractuellesLe tribunal de commerce d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Spb le 5 février 2019. Par la suite, le 2 mai 2019, la Sarl Spb a signé des bons de mise en fabrication avec la Sarl Coferm’ing. Cependant, le 24 mai 2019, avec l’accord de l’administrateur judiciaire, la Sarl Spb a renoncé aux deux derniers bâtiments de l’opération, ce qui a été accepté par le maître d’ouvrage. Facturation et non-paiementLe 4 juillet 2019, la Sarl Coferm’ing a émis une facture de 46 167,05 euros TTC pour les coffres de volets roulants, avec une échéance au 15 septembre 2019. La Sarl Spb n’a pas réglé cette facture, malgré une mise en demeure envoyée le 19 mai 2020. Procédures judiciairesLa Sarl Coferm’ing a assigné la Sarl Spb et son commissaire à l’exécution du plan devant le tribunal de commerce d’Albi. Le jugement du 25 mai 2022 a confirmé que la Sarl Spb était débitrice de la somme due, condamnant la Sarl Spb à payer la facture, des intérêts, et des dépens. Appel et décisions ultérieuresLa Sarl Spb et son commissaire ont interjeté appel du jugement. Le 2 novembre 2022, la Sarl Coferm’ing a été placée en liquidation judiciaire. La cour a confirmé le jugement du 25 mai 2022, statuant que la Sarl Spb devait honorer sa commande et payer la facture, tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives concernant les frais irrépétibles. |
19/11/2024
ARRÊT N° 414
N° RG 22/02852 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PP
VS / CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2021000012
M. BLANC
S.A.R.L. SOCIETE SPB
S.C.P. [J] [N]
C/
SARL COFERM’ING
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuel GIL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.R.L. SOCIETE SPB
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié en qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [J] [N]
Prise en la personne de Me [A] [J] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SPB
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SARL COFERM’ING
Prise en la personne de son mandataire légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de Monsieur [B] [G], en qualité de liquidataire judiciaire de la SARL COFERM’ING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Spb est intervenue en qualité d’entrepreneur dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la Sccv Guilhemery 32, maître d’ouvrage.
La Sccv Guilhemery 32 a confié à la société Spb le lot menuiserie pour le programme immobilier « Intown 2 », opération divisée en plusieurs tranches comprenant les bâtiments A, B et C.
Dans le cadre de l’opération Intown 2, la Sarl Spb a confié la fourniture de coffres de volets roulants à la Sarl Coferm’ing.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Spb.
Le 2 mai 2019, la société Spb a signé avec la Sarl Coferm’ing plusieurs bons pour mise en fabrication de ces coffres.
Par courriel en date du 24 mai 2019 et avec l’accord de Maître [Y] intervenant alors pour la Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés en qualité d’administrateur judiciaire, la société Spb a renoncé aux deux derniers bâtiments de l’opération « Intown 2 », ce qui a été accepté par le maître d’ouvrage.
Le 4 juillet 2019, la Sarl Coferm’ing a adressé une facture d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférent à l’opération Intown 2 avec une échéance au 15 septembre 2019.
La société Spb n’a pas procédé au paiement de cette facture.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, un plan de continuation / redressement a été arrêté pour la Sarl Spb, Maître [A] [J], associée de la Scp [J]-Bru, ayant été nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, la Sarl Coferm’ing a mis en demeure la société Spb de procéder au règlement de la facture dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 30 décembre 2020, la Sarl Coferm’ing a fait assigner Maître [A] [J] associée de la Scp [J]-Bru en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb et la société Sarl Spb devant le tribunal de commerce d’Albi en paiement de cette somme.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce d’Albi a :
constaté que conformément à la facture en date du 04/07/2019 et arrivant à échéance le 15/09/2019 d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférents à l’opération Intown 2, la Sarl Spb est débitrice envers la Sarl Coferm’ing de la somme de 46 167,05 euros ttc, la preuve de la modification du contrat n’étant pas démontrée.
condamné en conséquence la Sarl Spb à payer à la société Sarl Coferm’ing la somme de 46 167,05 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
condamné la Sarl Spb à payer à la Sarl Coferm’ing la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
déclaré commun et opposable le présent jugement à Maître [J] associée de la Scp [J]-Bru en-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb.
condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 229,17 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.
débouté la Sarl Spb de toutes ses demandes, fins et conclusions.
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la Sarl Société Spb et la Scp [J] Bru ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
constaté que conformément à la facture en date du 04/07/2019 et arrivant à échéance le 15/09/2019 d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférents à l’opération Intown 2, la Sarl Spb est débitrice envers la Sarl Coferm’ing de la somme de 46 167,05 euros ttc, la preuve de la modification du contrat n’étant pas démontrée.
condamné en conséquence la Sarl Spb à payer à la société Sarl Coferm’ing la somme de 46 167,05 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
condamné la Sarl Spb à payer à la Sarl Coferm’ing la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 229,17 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.
débouté la Sarl Spb de toutes ses demandes, fins et conclusions.
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 2 novembre 2022 et un jugement rectificatif du même jour, la société Coferm’ing a été placée en liquidation judiciaire. Maître [B] [G], associé de la Selarl à associé unique [G] et Associés Mandataires Judiciaires, a été désigné ès-qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 24 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Spb et Maître [A] [J] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Spb demandant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, l’article 1336 du code civil, l’article 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, les articles 1582 et 1604 du code civil, l’article 1184 ancien et 1219 nouveau du Code Civil, de :
réformer intégralement le jugement rendu le 25.5.2022 par le tribunal de commerce d’Albi,
débouter la société Coferm’ing de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Spb,
condamner enfin la société Coferm’ing d’avoir à régler à la Sarl Sbp et à Maître [A] [J] es qualites, la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 20 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [G] et Associés Mandataires Judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Coferm’ing demandant, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil, articles 1336 et suivants du Code civil, articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [G], représentée par Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Coferm’Ing,
confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 25 mai 2022.
condamner en cause d’appel la Sarl Spb à payer à la Selarl [G], Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire la Sarl Coferm’Ing, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner en cause d’appel la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à Me. [A] [J] en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb.
débouter la Sarl Spb de toutes demandes, conclusions et fins contraires.
Par ces motifs :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
– Déclare recevable l’intervention volontaire de la selarl [G] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Coferm’ing,
– Confirme le jugement en toutes ses disposition sauf en ce qu’il a condamné la société Spb à verser 1000 euros à la sarl Coferming en application de l’article 700 du cpc
Et, statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
– Condamne la sarl Spb aux dépens d’appel
– Déboute les parties de leur demande respective de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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