Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 25/00073
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 25/00073

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et justifications.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. X, se présentant comme [U] [C] reconnu [M] [B], est assisté par son avocat Me Doro GUEYE. L’affaire se déroule en l’absence des représentants du Ministère public et de la Préfecture de l’Hérault. Le tribunal a rendu une ordonnance concernant la prolongation de la rétention de M. X.

Prolongations de rétention

Le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné plusieurs prolongations de la rétention de M. X. La première prolongation a été décidée le 16 décembre 2024 pour 30 jours, suivie d’une seconde le 15 janvier 2024 pour 15 jours, à la demande de la préfecture de l’Hérault.

Appel de M. X

M. X a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, soutenant qu’il devrait être remis en liberté. Son appel a été reçu par le greffe de la cour le 16 janvier 2025 et a été examiné lors de l’audience du 17 janvier 2025.

Motivations de la prolongation

L’appel a été jugé recevable. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans certaines situations, telles que l’obstruction à l’éloignement ou des demandes d’asile dilatoires. M. X a affirmé que sa vie était menacée en Algérie et qu’il avait une demande d’asile en cours en Slovénie.

Refus d’embarquement et situation administrative

M. X a refusé d’embarquer à deux reprises pour son éloignement vers le Maroc. Bien qu’il ait produit une carte de demandeur de protection internationale, il n’a pas prouvé que sa demande était toujours en cours d’examen. De plus, il a été reconnu par les autorités marocaines, et un laissez-passer consulaire a été délivré.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé la prolongation de la rétention administrative de M. X, considérant que son éloignement pouvait intervenir à bref délai. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à la Préfecture de l’Hérault et à M. X.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/75

N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAO

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 janvier à 17H00

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Reconnu [B] [M]

alias X se disant [U] [C]

né le 01 Janvier 1994 au MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 16 janvier 2025 à 14 h 40 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 17 janvier 2025 à 09h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :

X se disant [U] [C] reconnu [B] [M]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [N] [J], interprète assermenté,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] ;

Vu l’ordonnance de ce même juge du 15 janvier 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 14 janvier 2025 ;

Vu l’appel interjeté par M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2025 à 14h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;

Entendu les explications fournies par l’appelant et son conseil à l’audience du 17 janvier 2025 ;

Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à Reconnu [B] [M] X se disant [U] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO

 


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