Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/03138
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/03138

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Honoraires d’avocat : Validité d’une convention et contestation des prestations

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [K] [V] [S] a engagé M. [T] [W], avocat, pour défendre ses intérêts dans une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une convention d’honoraires a été signée le 1er juin 2023, stipulant un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

Facturation et mise en demeure

Le même jour, M. [W] a tenté d’envoyer une facture à son client correspondant à l’honoraire convenu, mais celle-ci est restée sans réponse. Malgré une mise en demeure datée du 27 octobre 2023, M. [S] n’a pas réglé la facture.

Demande de taxation des honoraires

Le 14 mai 2024, M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne pour la taxation de ses honoraires. Le 30 août 2024, le bâtonnier a décidé que M. [S] devait payer la somme de 960 euros TTC à M. [W].

Recours contre la décision du bâtonnier

Le 11 septembre 2024, M. [S] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, demandant l’annulation de la décision du bâtonnier. Il a maintenu ses prétentions dans ses écritures reçues le 7 octobre 2024.

Arguments de M. [W]

Lors de l’audience, M. [W] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, affirmant qu’il avait respecté ses obligations dans le cadre de sa mission.

Cadre légal des honoraires

Selon la loi du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être fixés d’un commun accord entre l’avocat et le client. La loi interdit de fixer les honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, mais permet d’établir une convention qui inclut un honoraire complémentaire en fonction du service rendu.

Inopérabilité des reproches

Les critiques de M. [S] concernant la qualité du travail de son avocat ne peuvent pas être examinées dans le cadre de cette procédure, qui se limite aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires. Les éléments fournis par M. [S] ne remettent pas en cause la validité de la convention d’honoraires.

Confirmation de la décision

La cour a confirmé intégralement la décision du bâtonnier, considérant que M. [S] devait régler les honoraires dus. En conséquence, M. [S] a été condamné aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17/01/2025

4/25

N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJQ

Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [K] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Maître [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 17/01/2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

M. [K] [V] [S] a confié à M. [T] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Une convention d’honoraires a été régularisée le 1er juin 2023, fixant le montant des honoraires pour la procédure à 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

Le même jour, M. [W] a vainement adressé à son client une facture correspondant au montant de l’honoraire conventionnel malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023.

Par correspondance du 14 mai 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 30 août 2024, le bâtonnier a ordonné que M. [S] sera tenu de régler à M. [W] la somme de 960 euros TTC au titre de ses honoraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2024, M. [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir ‘anéantie’ la décision du bâtonnier.

Dispensé de comparaître, il a maintenu ses prétentions dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience, M. [W] a sollicité la confirmation de la décision en soutenant qu’il n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons la décision rendue le 30 août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Condamnons M. [K] [V] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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