Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Honoraires d’avocat : conditions de taxation et sursis à statuer
→ RésuméConfiance et Convention d’HonorairesM. [F] [Y] a engagé Mme [L] [N], avocate, pour défendre ses intérêts dans une procédure devant le juge de l’exécution. Une convention d’honoraires a été établie, stipulant un honoraire fixe de 250 euros HT et un honoraire de résultat de 10% des sommes perçues. Le 1er décembre 2022, Mme [N] a émis une facture. Demande de Taxation des HonorairesLe 9 janvier 2023, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse pour la taxation de ses honoraires, s’élevant à 57 650 euros TTC. Le 8 septembre 2023, le bâtonnier a déclaré la demande recevable, mais a suspendu la décision en attendant une issue définitive du litige entre M. [Y] et Mme [V]. Révocation du Sursis à StatuerLe 2 décembre 2023, Mme [N] a demandé la révocation du sursis afin que soit statué sur la partie fixe de ses honoraires, soit 6 719,82 euros TTC. Cependant, le 12 avril 2024, le bâtonnier a rejeté cette demande, maintenant le sursis en attendant la décision finale dans le litige opposant M. [Y] à Mme [V]. Recours et ConclusionsMme [N] a formé un recours contre la décision du bâtonnier le 22 avril 2024, demandant à la cour d’appel de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’annuler la décision du bâtonnier, et de condamner M. [Y] à lui verser des honoraires et des dommages-intérêts. M. [Y] a, de son côté, demandé à la cour de déclarer les demandes de Mme [N] irrecevables et infondées. Motivation de la DécisionLa cour a rappelé que le bâtonnier est compétent pour trancher les litiges relatifs aux honoraires d’avocats. Elle a précisé que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que Mme [N] ne pouvait pas revendiquer un délai de réponse de quatre mois pour sa demande de révocation du sursis. En conséquence, la cour a déclaré le recours de Mme [N] irrecevable et a rejeté ses demandes. Condamnation aux DépensEn raison de l’irrecevabilité de son appel, Mme [N] a été condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17/01/2025
3/25
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFR3
Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par :
– Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
– Me Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de Paris (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 17/01/2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
M. [F] [Y] a confié à Mme [L] [N], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution.
Une convention d’honoraires aurait été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 250 euros HT et un honoraire de résultat de 10% des sommes perçues.
Le 1er décembre 2022, Mme [N] aurait adressé une facture.
Par correspondance reçue le 9 janvier 2023, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires facturés à hauteur de 57 650 euros TTC.
Par décision du 8 septembre 2023, régulièrement notifiée aux parties, le bâtonnier a :
– déclaré recevable la demande d’arbitrage d’honoraires formée par Mme [L] [N] le 13 janvier 2023,
– avant dire droit, sursis à statuer sur la demande de taxation d’honoraires dans l’attente qu’une décision irrévocable et définitive soit rendue dans le litige opposant M. [Y] à Mme [V],
– invité toute partie, qui y a intérêt, à saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de révocation du sursis,
– dit que l’instance, si elle n’est pas périmée, sera alors poursuivie pour qu’il soit statué au fond.
Par lettre du 2 décembre 2023, Mme [N] a sollicité la révocation du sursis prononcé afin qu’il soit statué sur la partie fixe de ses honoraires de 6 719,82 euros TTC, sans attendre la réalisation de l’événement ayant fondé le sursis à statuer.
Suivant décision du 12 avril 2024, le bâtonnier a :
– rejeté en l’état la demande de Mme [N] de révoquer le sursis à statuer prononcé par la décision rendue le 8 septembre 2023,
– maintenu le sursis à statuer sur la demande de taxation d’honoraires de Mme [L] [N] dans l’attente qu’une décision irrévocable et définitive soit rendue dans le litige opposant M. [Y] à Mme [V],
– invité toute partie, qui y a intérêt, à saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de révocation de sursis,
– dit que l’instance, si elle n’est pas périmée, sera alors poursuivie pour qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu’en l’état, aucun élément ni aucune information de nature à remettre en cause son appréciation dans la décision du 8 septembre 2023 n’a été produit ou rapporté par Mme [N]. Au surplus, il note que cette dernière n’a pas produit de ‘décision irrévocable et définitive (…) rendue dans le litige opposant M. [Y] à Mme [V]’.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 avril 2024, Mme [N] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] demande à la première présidente de :
– juger inapplicable l’article 380 du code de procédure civile en l’espèce,
– déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a formé,
– y faisant droit, déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Y] et l’en débouter,
– annuler la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse du 12 avril 2024,
– statuant à nouveau par l’effet dévolutif du recours, abrégeant et modifiant le délai fixé par le sursis à statuer prononcé le 8 septembre 2023, et statuant immédiatement, déclarer incompétente la juridiction du bâtonnier, et par voie de conséquence celle du premier président statuant en appel, au profit du juge de l’exécution sur la demande de M. [F] [Y] de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
– condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 6 719,82 euros TTC correspondant à ses honoraires fixes non contestés par M. [Y], outre intérêts au taux applicable de 3 fois le taux légal depuis le 1er janvier 2023,
– condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance,
– juger qu’il y a lieu à capitalisation de tout intérêt échu dus au moins pour une année,
– modifiant les termes de la décision du 8 septembre 2023 concernant le terme du sursis à statuer prononcé, prenant acte de toutes réserves formulées concernant ce dernier, supprimer et modifier la disposition ‘sursoit à statuer sur la demande de taxation d’honoraires de Mme [L] [N] dans l’attente qu’une décision irrévocable et définitive soit rendue dans le litige opposant M. [Y] à Mme [V]’ par celle de ‘sursoit à statuer sur la demande de taxation d’honoraires sur résultat et service rendu de Mme [L] [N] dans l’attente de l’arrêt définitif sur appel de la décision du JEX du 30 novembre 2022, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision’,
– y ajoutant, condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit à agir ayant causé de graves préjudices, certains et directs,
– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles contraints dans la présente procédure devant le premier président,
– condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la première présidente de la cour d’appel de :
– à titre principal, déclarer irrecevable et infondée Mme [N] en ses demandes, fins et conclusions,
– en conséquence, débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer la nullité de la convention d’honoraires qu’il a signée,
– en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
– en tout état de cause, condamner Mme [N] aux dépens,
– condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [L] [N] irrecevable en son appel,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Mme [L] [N] aux dépens,
La condamnons à payer à M. [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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