Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Retards et malfaçons dans des chantiers de construction : enjeux de responsabilité et de réparation.
→ RésuméContexte des TravauxLa SARL CABE Construction a été engagée pour réaliser plusieurs projets de construction et de rénovation entre mars 2022 et février 2023. Parmi ces projets, on trouve la construction d’une annexe et d’une piscine pour Mme [Y] [N] et M. [S] [G] à [Localité 3], ainsi que des travaux de rénovation d’un immeuble pour la SCI Volga à [Localité 7]. Les devis totalisent plus de 105 000 euros pour les travaux à [Localité 3] et environ 58 623,92 euros pour ceux à [Localité 7]. Arrêt des Travaux et Mise en DemeureEn août 2023, les clients ont constaté que les travaux étaient à l’arrêt depuis plusieurs mois et que l’appartement de la SCI Volga avait subi des dégradations. Ils ont donc adressé une mise en demeure à la SARL CABE Construction, lui demandant de reprendre les travaux et de remettre en état l’appartement. Assignation en JusticeLe 11 septembre 2023, Mme [Y] [N] et M. [S] [G] ont assigné la SARL CABE Construction devant le juge des référés, demandant la reprise immédiate des chantiers, des astreintes pour retard, la communication des polices d’assurance, ainsi que des provisions pour leurs préjudices. Ils ont également demandé une expertise judiciaire pour évaluer l’état des chantiers. Décision du Juge des RéférésLe 15 décembre 2023, le juge des référés a rendu une ordonnance qui a débouté les demandeurs de leurs principales demandes, y compris celles concernant la reprise des chantiers et les provisions. Il a cependant ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et malfaçons allégués. Appel des DemandeursLe 2 janvier 2024, Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga ont interjeté appel de la décision, contestent le débouté concernant les demandes de provisions et demandent des sommes spécifiques pour leurs préjudices et les trop-perçus. Arguments des PartiesDans leurs conclusions, les demandeurs ont demandé à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de condamner la SARL CABE Construction à verser des sommes provisionnelles pour les préjudices subis. De son côté, la SARL CABE Construction a demandé la confirmation de l’ordonnance de référé et la condamnation des demandeurs au paiement des dépens. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a infirmé partiellement l’ordonnance du tribunal, condamnant la SARL CABE Construction à verser des sommes à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga pour leurs préjudices et les honoraires d’expert, tout en condamnant la SARL CABE Construction aux dépens d’appel et à des paiements au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
17/01/2025
ARRÊT N°34/2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5FM
SG/KM
Décision déférée du 15 Décembre 2023
Tribunal de Grande Instance de Toulouse / France
( 23/01647)
J.POUYANNE
[Y] [N]
[S] [G]
S.C.I. SCI VOLGA 1
C/
S.A.R..L. CABE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SCI VOLGA 1 Société civile immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°895 019 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R..L. CABE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ROLLAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Audrey DUFAU du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à divers devis qu’elle a établis entre mars 2022 et février 2023, la SARL CABE Construction s’est vu confier la réalisation de travaux, à savoir :
– par Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la construction d’une annexe à leur maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 3] (33), (devis du 10 mars 2022 pour 77 995,60 euros TTC), ainsi que sur la construction d’une piscine avec terrasse (devis du 28 novembre 2022 pour 27 294,80 euros TTC), soit un total de 105 290 euros euros TTC,
– par la SCI Volga, des travaux de rénovation d’un immeuble situé à [Localité 7] (40)
consistant en des travaux sur un appartement au 2ème étage (devis du 26 janvier 2023 pour 35 000 euros TTC) et sur un local commercial au rez-de-chaussée (devis du 3 février 2023 pour 23 623,92 euros TTC).
Deux autres devis concernant la maison de [Localité 3] ont été émis et acceptés courant juin 2023 :
– l’un d’un montant de 7 882,32 euros pour des travaux de terrassement et montage d’un mur de soutènement,
– l’autre d’un montant de 4 231,20 euros pour la création d’un escalier de piscine quatre marches.
Par courrier de leur conseil en date du 17 août 2023, estimant que les travaux de l’ensemble des chantiers étaient à l’arrêt depuis plusieurs mois du fait de la SARL CABE et que l’appartement de [Localité 7] avait été dégradé par cette société, les consorts [N]-[G] et la SCI Volga lui ont adressé une mise en demeure de reprendre les travaux et de les achever dans un délai raisonnable, après une remise en état intégrale de l’appartement.
Par acte en date du 11 septembre 2023, Mme [Y] [N], M. [S] [G] ont fait assigner la SARL CABE Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
à titre principal,
– ordonner la reprise immédiate des deux chantiers à [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
– passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
– ordonner le démarrage immédiat des deux chantiers à [Localité 7], sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– passé le délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé, de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
– ordonner la communication des polices d’assurance 2022 et 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 30 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
– ordonner une expertise judiciaire pour les 4 chantiers à [Localité 3] et [Localité 7] avec mission habituelle et plus précisément tel que cela est mentionné pour chacun des chantiers :
à [Localité 3] :
– sur la construction d’une annexe à une maison individuelle pour une somme de 77 995,60 euros TTC, et sur la construction d’une piscine avec terrasse, pour une somme de 27 294,80 euros TTC :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place, [Adresse 4], [Localité 3], visiter les lieux et les décrire,
* donner son avis sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés, les prestations proposées par l’entreprise, et leur faisabilité,
* donner son avis sur la nécessité ou non de réaliser une étude de sol avant travaux, et détailler les conseils apportés à ce titre par l’entreprise,
* donner son avis sur l’état d’avancement du chantier, au regard notamment de l’état des paiements provisionnels réclamés et perçus par l’entreprise, de la date de signature des devis, et du délai raisonnable à prévoir,
* déterminer à quel pourcentage d’avancement se situent les deux chantiers,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu de leurs complexités et la date de signature des devis,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non conformités le cas échéant constatés, en évaluer le coût et la durée, en faisant intervenir le cas échéant une entreprise générale afin d’émettre un devis global,
* déterminer les travaux restant à réaliser en lecture des devis signés, leurs montants actualisés au jour du rapport à intervenir suivant devis, et leur délai prévisionnel,
* établir un état des comptes entre les parties,
* fournir toutes précisions utiles sur les préjudices allégués par les requérants, qu’ils soient matériels, financiers, économiques, moral ou de jouissance, notamment en termes de frais engagés, retards de réception, et de livraison,
* donner son avis sur la prestation de la SARL CABE Construction, outre sa responsabilité éventuelle pour faute, et de plein droit,
* dresser de ces opérations un pré-rapport remis aux parties et à leur conseil en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
* de manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
à [Localité 7]
– sur les travaux de rénovation et de mise en conformité thermique d’un appartement pour 35 000euros TTC, et sur les travaux de rénovation d’un local commercial pour 23 623,92 euros TTC :
* convoquer et entendre les parties,
*se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place ‘ [Adresse 1] [Localité 7] : appartement situé au 2ème étage, et local commercial se trouvant au rez-de-chaussée, visiter les lieux et les décrire,
* donner son avis sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés, les prestations proposées par l’entreprise, et leur faisabilité,
* donner son avis sur l’état de destruction de l’appartement,
* décrire les conditions dans lesquelles l’entreprise a décidé de procéder à la destruction de l’ensemble des cloisons de l’immeuble,
* dire si cela relevait clairement du devis de rénovation signé, et si le maître d’ouvrage en avait été préalablement et expressément informé,
* déterminer le coût de remise en état de l’ouvrage, sur la base d’un devis actualisé à la date du rapport, et la durée de réalisation de ces travaux,
* donner son avis sur l’état d’avancement des chantiers de l’appartement et du local commercial, notamment au regard de l’état des paiements provisionnels réclamés et perçus par l’entreprise, de la date de signature des devis, et du délai raisonnable à prévoir,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu leurs complexités et la date de signature des devis,
* déterminer à quel pourcentage d’avancement se situent les deux chantiers, si ces derniers avaient bien démarré,
* déterminer la date raisonnable théorique de fin des deux chantiers compte tenu leurs complexités et la date de signature des devis,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non conformités le cas échéant constatés, en évaluer le coût et la durée, en faisant intervenir le cas échéant une entreprise générale afin d’émettre un devis global,
* déterminer les travaux restant à réaliser en lecture des devis signés, leurs montants actualisés au jour du rapport à intervenir, et leur délai prévisionnel,
* établir un état des comptes entre les parties,
* fournir toutes précisions utiles sur les préjudices allégués qu’ils soient matériels, financiers, économiques, moral ou de jouissance, notamment en termes de frais engagés, retards de réception, et de livraison,
* donner son avis sur la prestation de la SARL Cabe Construction, outre sa responsabilité éventuelle pour faute, et de plein droit,
* dresser de ces opérations un pré-rapport remis aux parties et à leur conseil en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
* de manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
* ordonner la communication des polices d’assurance 2022 et 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le
droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d’en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
– condamner la SARL Cabe Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Volga 1 est intervenue volontairement à l’instance.
Par une ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge des référés a :
– reçu l’intervention volontaire de la SCI Volga,
– débouté la SARL CABE Construction de sa fin de non-recevoir,
– débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de reprise des chantiers sous astreinte,
– débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leur demande de communication des polices d’assurance de la SARL CABE Construction sous astreinte,
– débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem,
– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
– ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
– ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse, en la personne de : M. [V] [M] et à défaut M. [A] [U], avec mission de :
* visiter les lieux :[Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 1], [Localité 7],
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, en distinguant la maîtrise d’ouvrage de Mme [Y] [N], M. [S] [G] d’une part, et la maîtrise d’ouvrage de la SCI Volga d’autre part,
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
* décrire les ouvrages,
* dire si les immeubles présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en ‘uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
* indiquer l’état d’avancement des travaux et indiquer une durée restante d’exécution des différents devis,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* indiquer les préjudices éventuellement subis,
en ce qui concerne en particulier les chantiers à [Localité 3] :
* dire s’il est nécessaire de réaliser une étude de sol et donner son avis sur l’inclusion de cette prestation dans le devis de 77 995,60 euros du 10 mars 2022 pour la construction de l’annexe, au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G] , ou dans le devis de 27 294,80 euros du 28 novembre 2022 pour piscine et terrasse au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G], ou dans le devis de 7 882,32 euros du 1e r juin 2023 pour terrassement et mur de soutènement au nom de Mme [Y] [N], M. [S] [G],
* dire si l’état du sol oblige à des travaux complémentaires par rapport aux devis, adaptés à la nature du terrain,
en ce qui concerne en particulier les chantiers à [Localité 7] :
* donner son avis sur la nécessité de la prestation de démolition dans l’appartement,
* donner son avis sur l’inclusion de la prestation de démolition dans le devis de 35 000 euros du 25 janvier 2023 pour la rénovation de l’appartement, au nom de la SCI Volga et à défaut sur l’acceptation du maître d’ouvrage de cette prestation,
* à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
** en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
** énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
** donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
** présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties, en distinguant la maîtrise d’ouvrage de Mme [Y] [N], M. [S] [G] d’une part, et la maîtrise d’ouvrage de la SCI Volga d’autre part,
modalités techniques :
– rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
– demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 6]),
– indiqué à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
– pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
– invité instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
– ordonné par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
– fixé à l’expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
– ordonné, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
– indiqué que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
– dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
– rappelé que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
– demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
– autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
– rappelé que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
– souligné qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
– dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
– invité le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
– condamné in solidum Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga au paiement des entiers dépens,
– débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL Cabe Construction de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI VOLGA de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem à savoir :
-La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
– La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
– La condamnation de la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI VOLGA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga 1, dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2024 demandent à la cour au visa des articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances, de l’article L. 131-1 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 700 du même code, de :
– infirmer la décision en référé du tribunal Judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem à savoir :
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga,
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
* condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G], et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
statuant à nouveau,
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel, financier, économique et moral, correspondant à une provision de 15 000 euros par chantier concerné par les travaux abandonnés, comme suit :
* 30 000 euros pour l’immeuble, et l’ensemble terrasse/piscine de [Localité 3] revenant à Mme [Y] [N], M. [S] [G],
* et 30 000 euros pour les deux immeubles de [Localité 7], revenant à leur SCI, la SCI Volga – condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G] la somme provisionnelle de 25 265,26 euros correspondant au trop perçu incontestable par l’entreprise pour les chantiers [Localité 3],
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme 20 000 euros à titre de provision ad litem, par secteur d’expertise, soit 10 000 euros pour Mme [Y] [N], M. [S] [G] , et 10 000 euros pour leur SCI Volga,
– condamner la SARL CABE Construction à payer à Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
La SARL Cabe Construction dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G], et la SCI Volga de leurs demandes de provisions, en ce compris leur demande de provision ad litem,
– condamner solidairement Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
– Infirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [N], M. [S] [G] et la SCI Volga 1 de leur demande de paiement de la somme provisionnelle de 25 265,26 euros au titre d’un trop-perçu,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
– Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance concernant la maison sise à [Localité 3] (33),
* à la SCI Volga 1, la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice financier concernant l’appartement du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 7],
– Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la somme de 2 750 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur les honoraires de l’expert,
* à la SCI Volga 1, la somme de 2 750 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur les honoraires de l’expert,
– Condamne la SARL CABE Construction aux dépens d’appel,
– Condamne la SARL CABE Construction à payer :
* à Mme [Y] [N] et M. [S] [G] ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la SCI Volga 1, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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