Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Licenciement pour utilisation abusive de ressources professionnelles durant un arrêt maladie
→ RésuméFaits de l’affaireMme [H] [P], devenue épouse [X], a été embauchée par la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux en tant qu’agent de bureau à partir du 13 septembre 1993. Son contrat a été prolongé et elle a été engagée en contrat à durée indéterminée à partir du 14 mars 1994. En janvier 2018, elle a été promue responsable développement ressources humaines pour la région Sud-Ouest, avec un salaire mensuel de 4 656,65 euros. Arrêt de travail et licenciementMme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 septembre 2020, avec des prolongations jusqu’en mai 2021. Le 12 mai 2021, la SCA Veolia a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, qui a eu lieu le 27 mai 2021. Le Conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction de faute grave, et le licenciement a été notifié le 14 juin 2021 pour utilisation abusive de la carte carburant à des fins personnelles pendant son arrêt maladie. Contestations et décisions judiciairesContestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 juillet 2021, demandant la requalification de son licenciement et le paiement de diverses indemnités. Le jugement du 12 décembre 2022 a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais pas la faute grave, et a condamné la SCA Veolia à verser plusieurs indemnités à Mme [X]. Appels et conclusions des partiesLa SCA Veolia a interjeté appel le 11 janvier 2023, demandant la confirmation de certaines décisions et l’infirmation d’autres, notamment concernant la faute grave. Mme [X] a également interjeté appel, demandant des dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Motifs de la décisionLa cour a examiné les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, notamment la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur et les demandes de rappel de primes. Elle a conclu que la violation de l’obligation de sécurité n’était pas établie et a confirmé les montants dus à Mme [X] au titre des primes. Concernant le licenciement, la cour a jugé que les faits reprochés constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement de Mme [X]. Conclusion de la courLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sur plusieurs points, a confirmé la faute grave de Mme [X] et a débouté les parties de leurs demandes excédentaires. Elle a également condamné Mme [X] aux dépens de l’appel. |
17/01/2025
ARRÊT N°2025/11
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDF
NB/CD
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01090)
A. DJEMMAL
Section Encadrement
[H] [X]
S.C.A. SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
[H] [X]
S.C.A. SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES/INTIM »ES
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.A. SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »ES/APPELANTES
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.A. SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonc, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [P], devenue épouse [X], a été embauchée à compter du 13 septembre 1993 par la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux en qualité d’agent de bureau suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois régi par la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Le 13 décembre 1993, le contrat de Mme [X] a été prolongé pour une période allant du 15 décembre 1993 au 13 mars 1994. Mme [X] a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 1994 en qualité d’agent de bureau stagiaire.
Depuis un avenant du 23 janvier 2018 et dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] occupait le poste de responsable développement ressources humaines pour la région Sud-Ouest.
Son salaire mensuel s’élevait à la somme de 4 656,65 euros.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 septembre 2020. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’en mai 2021.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 27 mai 2021.
Lors d’une réunion du 8 juin 2021, le Conseil de discipline de la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux a émis son avis sur la sanction de faute grave envisagée :
*représentants de la direction : 4 votes favorables ;
*représentants du personnel : 1 vote défavorable, 3 abstentions.
Son licenciement a été notifié à Mme [X] par courrier recommandé du 14 juin 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ‘Lors de l’entretien préalable du 27 mai 2021 auquel vous êtes venue assistée par Madame [K] [Z], nous sommes revenus sur les raisons de cette procédure et avons souhaité entendre vos explications concernant les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
– Utilisation de la carte carburant / péage TOTAL mise à votre disposition en dehors de l’accomplissement de vos fonctions processionnelles, en violation de vos obligations contractuelles.
Cette carte carburant / péage TOTAL ayant été utilisée par vos soins à de très nombreuses reprises pour assurer le règlement de frais de péages et de carburant à l’occasion de trajets personnels sur [Localité 7], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9] et régulièrement sur [Localité 3], notamment lors de vos arrêts maladie.
Durant cet entretien vous avez reconnu ces faits en essayant de les minimiser, tout en proposant le remboursement de ces dépenses, ce qui ne saurait constituer une cause d’exonération de ces fautes réitérées, ne s’agissant pas d’un comportement isolé commis par inadvertance.
C’est pour ces faits qui vous sont imputables que nous avons mis en oeuvre cette procédure.
Conformément a votre demande expresse formulée par courrier en date du 18 mai 2021, et comme le prévoit l’article IV de notre règlement intérieur, ainsi que l’article 2.4 de notre Accord Interentreprises de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, vous avez été convoquée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2021, devant le Conseil de discipline lequel a été invité à rendre un avis sur le projet de licenciement envisagé à votre égard, précision faite que votre entier dossier comportant les griefs reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée à votre encontre a été tenu à disposition des membres de ce Conseil de discipline.
Vous vous êtes présentée à ce Conseil de discipline, qui s’est réuni le 8 juin 2021 a 14h00 en nos bureaux de la Direction Régionale Sud-Ouest de [Localité 3] assistée de Madame [K] [Z].
Durant ce Conseil de discipline, vous avez réitéré les propos tenus lors de l’entretien préalable du 27 mai 2021 en ajoutant que vous n’aviez pas pris la mesure de vos actes.
Aujourd’hui, connaissance prise de l’avis du Conseil de discipline qui a émis 4 votes favorables, 1 vote défavorable et 3 abstentions au projet de sanction envisagée à votre encontre, nous sommes contraints de vous notifier par la présente et, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la rupture de votre contrat de travail en raison des éléments suivants constitutifs d’une faute grave :
– Utilisation frauduleuse de la carte carburant / péage TOTAL, pour des déplacements d’ordre personnel, en totale violation des obligations contractuelles nées de votre contrat de travail.
– Utilisation de cette carte en totale contradiction avec les règles éthiques en vigueur dans notre entreprise, d’autant que votre ancienneté et vos fonctions imposent une exemplarité dans votre comportement personnel et professionnel, dont vous vous êtes affranchie.
Vous ne sauriez méconnaître ces règles du fait d’une part de votre statut de cadre, et d’autre part de votre positionnement au sein de la Direction des Ressources Humaines, notamment du fait de votre participation à l’élaboration et à la relecture des contrats de travail des cadres qui contiennent les règles d’utilisation des cartes carburant.
Il s’agit de manquements renouvelés à votre obligation de loyauté inhérente à l’exécution du contrat de travail, obligation qui persiste durant l’arrêt de travail, et qui sont constitutifs de faute grave notamment au regard du préjudice financier causé a l’entreprise.’
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Toulouse pour entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts, de rappels de salaires et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
– fixé le salaire moyen brut à 4 622 euros,
– jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
– condamné en conséquence la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux prise en la personne de son représentant légal es-qualités au paiement à Mme [X] des sommes suivantes :
* 51 575,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 866,39 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 386,63 euros brut correspondant aux congés payés afférents.
– condamné la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux prise en la personne de son représentant légal es-qualités à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 2 907,50 euros brut à titre de rappel de prime pour 2018 outre 290,75 euros brut pour congés payés afférents,
* 3 407,50 euros brut à titre de rappel de prime pour 2019 outre 340,75 euros brut pour congés payés afférents,
* 2 405 euros brut à titre de rappel de prime pour 2020 outre 240,50 euros brut pour congés payés afférents.
– dit la dégradation des conditions de travail non liée à la violation de l’obligation de sécurité,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux prise en la personne de son représentant légal es-qualités aux entiers dépens,
– condamné la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux prise en la personne de son représentant légal es-qualités à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
***
Par déclaration du 11 janvier 2023, la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. (n° 23/00124).
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [H] [X] a également interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. (N°23/00176).
Par ordonnance du 3 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seront sont désormais appelées sous le seul numéro 23/00124.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux demande à la cour de:
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] de sa demande de 30 000 euros de dommages et intérêts pour prétendue dégradation de ses conditions de travail et violation de l’obligation de sécurité,
* reconnu que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 87 820,47 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et l’a condamnée à régulariser le préavis de 13 866,39 euros bruts et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de licenciement pour la valeur de 51 575,22 euros,
* a jugé qu’elle devait régulariser les sommes de 2 907,50 euros bruts, 3 407,50 euros bruts, 2 405 euros bruts, et leurs congés payés afférents,
* l’a condamnée à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– en conséquence, ordonner à Mme [X] de restituer le montant de 41 598 euros versé dans le cadre de l’exécution provisoire,
– débouter Mme [X] de sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le fait, allégué par Mme [X], que celle-ci ait été dépouillée d’une partie de ses fonctions en février 2019, lors de la nomination de Mme [N] au poste de directrice des ressources humaines ; elle indique en effet que si Mme [X] a été affectée au suivi du plan de départ volontaire qu’a connu l’UES VEOLIA-Eau, c’est avec son accord, cette mission relevant des attributions d’un responsable du développement RH ; que son poste ne s’est pas cantonné à des tâches administratives classiques ou de reporting ; que sa fonction était stratégique dès lors qu’il lui incombait de participer à la construction du plan de développement des compétences en fonction des orientations nationales et régionales, de participer à la détermination des budgets, de suivre leur déploiement et de présenter tout cela lors des commissions formations dédiées ; que durant la période de confinement liée au COVID 19, des points ont été régulièrement organisés par Mme [N] à destination de l’ensemble des salariés de la DRH afin de garder le contact et préserver le lien d’équipe.
Elle ajoute qu’au cours de l’année 2021, une proposition de poste de DRH dans le groupe a été adressée à Mme [X], qui l’a refusée ; que contrairement à ce que soutient Mme [X], la salariée n’a pas été victime d’une agression verbale en mars 2019, le mail qu’elle dénonce étant destiné à un homonyme ; que si l’entretien annuel d’évaluation de Mme [X] ne s’est pas tenu en juillet 2020, c’est en raison de l’hospitalisation de Mme [N] à cette date ; que Mme [X] a connu une progression de sa rémunération en tenant compte de l’incidence des versements annuels de primes variables ; qu’elle a toujours bénéficié d’un véhicule de fonction, et dans le dernier état de la relation contractuelle, d’un véhicule C3 Air Cross Citroën, d’une gamme supérieure au véhicule Renault Clio dont elle disposait jusqu’à présent, sa fonction étant éligible à un véhicule de type A, et non B ;
Sur le licenciement, la SCA Veolia Eau- Compagnie Générale des eaux, fait valoir qu’il est justifié par les manquements graves commis par la salariée, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [H] [X] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau,
– condamner la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et violation de l’obligation de sécurité,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
– condamner la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux à la somme de 87 820,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail,
– le confirmer pour le surplus.
Y ajoutant,
– condamner la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [X] soutient que la société employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’elle a réduit, à partir du mois de février 2019, le champ de responsabilité et les missions du responsable RH, toutes les missions en lien avec les opérationnels lui ayant été enlevées ; qu’en septembre 2019, souffrant d’un manque d’échange, elle a demandé à Mme [N] d’avoir un point bimensuel avec elle pour avoir accès à l’information nécessaire afin de lui permettre d’exercer ses missions ; que sa proposition a été acceptée mais honorée de manière très aléatoire ; que le contenu de son poste accepté en 2018 a été vidé de toute sa substance ; qu’elle n’a pas été remplie de l’intégralité de ses droits en matière de primes.
Elle dénonce une agression de la part de M. [S] [D], directeur de l’établissement, et indique que lors du renouvellement de la voiture de fonction, il devait être attribué un véhicule Peugeot 308 de catégorie B ; qu’il lui a finalement été attribué un véhicule de catégorie A commandé pour un autre salarié, alors qu’elle disposait auparavant d’un véhicule de même catégorie ; que les agissements de l’employeur l’ont conduite à une situation d’épuisement professionnel, n’ayant jamais repris son travail depuis le 21 septembre 2020.
Sur le licenciement, elle admet avoir utilisé la carte carburant de la société pendant sa période d’arrêt maladie, et indique avoir proposé le remboursement de ces sommes ; elle rappelle avoir 27 ans d’ancienneté au sein de la société Veolia sans passif disciplinaire. En tout état de cause, elle indique que la société Veolia ne démontre pas à quelle date les faits qui lui sont reprochés auraient été découverts, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la procédure disciplinaire a bien été respectée ; que lors de la commission des faits qui lui sont reprochés, elle était sous traitement antidépresseur et anxiolytique, de sorte qu’elle ne se trouvait pas en pleine conscience de ses actes ; qu’eu égard à son ancienneté et à son état de santé, le licenciement apparaît comme une sanction totalement disproportionnée et doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2022, sauf en ce qu’il a dit la dégradation des conditions de travail de la salariée non liée à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et a laissé les dépens de première instance à la charge de la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [H] [X] est justifié par la faute grave commise par la salariée.
Déboute Mme [H] [X] de ses demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Condamne la société Veolia Compagnie Générale des Eaux à payer à Mme [H] [P], épouse [X], les sommes suivantes :
– 2 301,12 euros bruts à titre de rappel de la prime variable pour l’année 2018, outre 230,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 2 801, 12 euros bruts à titre de rappel de la prime variable pour l’année 2019, outre 280,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 2 000,75 euros bruts à titre de rappel de la prime variable pour l’année 2020. outre 200 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.BRISSET
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