Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Licenciement pour faute grave : la responsabilité du salarié en question
→ RésuméContexte de l’affaireM. [N] [C] a été employé par la SAS SNEF Télécom en tant qu’agent technique, d’abord sous contrat d’intérim du 7 janvier au 31 mai 2019, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2019. Au cours de son emploi, il a été sanctionné à plusieurs reprises et impliqué dans deux accidents routiers en 2020. Contrôle routier et mise à piedLe 17 novembre 2020, M. [C] a été contrôlé par la gendarmerie alors qu’il conduisait un véhicule de service, et a été testé positif aux stupéfiants, entraînant la suspension de son permis de conduire pour six mois. En conséquence, la SAS SNEF Télécom lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement. Licenciement pour faute graveLe 9 décembre 2020, M. [C] a été licencié pour faute grave, la société justifiant cette décision par le fait qu’il avait conduit sous l’effet de stupéfiants, mettant en danger sa sécurité et celle des autres. M. [C] a contesté ce licenciement, affirmant qu’il n’avait jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail. Procédure judiciaireM. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2021 pour contester son licenciement et demander des indemnités. Le jugement du 6 décembre 2022 a débouté M. [C] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2022. Demandes des partiesM. [C] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en réclamant diverses indemnités. De son côté, la SAS Eiffage Energie Systèmes, ayant succédé à la SAS SNEF Télécom, a demandé la confirmation du jugement initial et le déboutement de M. [C]. Motifs du licenciementLa cour a rappelé que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle a noté que M. [C] avait été testé positif aux stupéfiants pendant ses heures de travail, ce qui constituait une violation grave de ses obligations contractuelles. La cour a également souligné que la responsabilité de la sécurité incombait à M. [C], qui avait persisté dans un comportement irresponsable malgré des rappels à l’ordre. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, validant le licenciement pour faute grave de M. [C]. Elle a également condamné M. [C] aux dépens d’appel et a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile. |
17/01/2025
ARRÊT N°2025/9
N° RG 22/04506 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNY
MD/CD
Décision déférée du 06 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00399)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Industrie
[N] [C]
C/
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM) anciennement dénommée SNEF TELECOM
Sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C] a travaillé pour le compte de la SAS SNEF Télécom du 7 janvier au 31 mai 2019 en qualité d’agent technique suivant contrat d’intérim conclu par l’intermédiaire de la société Manpower.
M. [C] a été embauché par la SAS SNEF Télécom le 1er juin 2019 selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment -ETAM.
Il a fait l’objet de plusieurs sanctions entre janvier et juin 2020 et a été mis en cause dans 2 accidents routiers en mai et juin 2020.
Il a été placé en arrêts de travail du 14 septembre au 18 septembre 2020.
Le 17 novembre 2020, M. [C] a fait l’objet d’un contrôle routier lorsqu’il conduisait son véhicule de service. A cette occasion, il a été testé positif aux stupéfiants et son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois.
Le 23 novembre 2020, la SAS SNEF Télécom lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2020.
Par courrier du même jour, M. [C] a indiqué à la SAS SNEF Télécom n’avoir jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail, ni avant de s’y rendre.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 décembre 2020.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 6 décembre 2022, a :
– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté les parties du surplus,
– condamné M. [C] aux entiers dépens.
La SAS Eiffage Energie Systèmes – Réseau Mobile est venue aux droits de la société SNF Télécom en 2022.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, M. [N] [C] demande à la cour de :
– infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
– requalifier le licenciement pour faute grave prononcé par la société SNEF à son encontre en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– déclarer la mise à pied conservatoire dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes :
3 943,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1.971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté,
394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis,
1 043,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l’année 2020,
7 302,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une faute,
– requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
– déclarer la mise à pied conservatoire notifiée le 23 novembre 2020 dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes :
3 943,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1 971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté,
394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis,
1 043,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l’année 2020.
En tout état de cause,
– condamner la société SNEF, si besoin sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations qui seront prononcées,
– condamner la société SNEF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société SNEF au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la SAS Eiffage Energie systèmes -Réseau mobile EES-EM) venue aux droits de la SAS SNEF Télécom demande à la cour de :
– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
– condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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