Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/04506
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/04506

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement pour faute grave : mise en danger et non-respect des obligations de sécurité.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [N] [C] a été employé par la SAS SNEF Télécom en tant qu’agent technique, d’abord sous contrat d’intérim puis en contrat à durée indéterminée. Son emploi a été marqué par plusieurs sanctions et des incidents de conduite, notamment deux accidents routiers en 2020.

Contrôle routier et mise à pied

Le 17 novembre 2020, M. [C] a été contrôlé positif aux stupéfiants lors d’un contrôle routier alors qu’il conduisait un véhicule de service. Suite à cet incident, son permis de conduire a été suspendu pour six mois. Le 23 novembre 2020, la SAS SNEF Télécom lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Licenciement pour faute grave

M. [C] a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2020, la société justifiant cette décision par le fait qu’il avait conduit sous l’effet de stupéfiants, mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des autres. M. [C] a contesté ce licenciement, affirmant qu’il n’avait jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail.

Procédure judiciaire

Le 12 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander des indemnités. Le jugement du 6 décembre 2022 a débouté M. [C] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Appel et demandes des parties

M. [C] a interjeté appel le 28 décembre 2022, demandant la requalification de son licenciement et le versement d’indemnités. La SAS Eiffage Energie Systèmes, ayant succédé à la SAS SNEF Télécom, a demandé la confirmation du jugement initial et le déboutement de M. [C].

Motifs du jugement

La cour a confirmé que le licenciement de M. [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, soulignant que la consommation de stupéfiants pendant le travail constituait une faute grave. La cour a également noté que M. [C] avait persisté dans un comportement irresponsable malgré des rappels à l’ordre antérieurs.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, condamnant M. [C] aux dépens d’appel et décidant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

17/01/2025

ARRÊT N°2025/9

N° RG 22/04506 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNY

MD/CD

Décision déférée du 06 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00399)

P. MONNET DE LORBEAU

Section Industrie

[N] [C]

C/

Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAU MOBILE (EES-RM) anciennement dénommée SNEF TELECOM

Sis [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [C] a travaillé pour le compte de la SAS SNEF Télécom du 7 janvier au 31 mai 2019 en qualité d’agent technique suivant contrat d’intérim conclu par l’intermédiaire de la société Manpower.

M. [C] a été embauché par la SAS SNEF Télécom le 1er juin 2019 selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment -ETAM.

Il a fait l’objet de plusieurs sanctions entre janvier et juin 2020 et a été mis en cause dans 2 accidents routiers en mai et juin 2020.

Il a été placé en arrêts de travail du 14 septembre au 18 septembre 2020.

Le 17 novembre 2020, M. [C] a fait l’objet d’un contrôle routier lorsqu’il conduisait son véhicule de service. A cette occasion, il a été testé positif aux stupéfiants et son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois.

Le 23 novembre 2020, la SAS SNEF Télécom lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2020.

Par courrier du même jour, M. [C] a indiqué à la SAS SNEF Télécom n’avoir jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail, ni avant de s’y rendre.

Il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 décembre 2020.

M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 6 décembre 2022, a :

– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté les parties du surplus,

– condamné M. [C] aux entiers dépens.

La SAS Eiffage Energie Systèmes – Réseau Mobile est venue aux droits de la société SNF Télécom en 2022.

Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, M. [N] [C] demande à la cour de :

– infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

– requalifier le licenciement pour faute grave prononcé par la société SNEF à son encontre en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– déclarer la mise à pied conservatoire dépourvue de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes :

3 943,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1.971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté,

394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis,

1 043,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l’année 2020,

7 302,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une faute,

– requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,

– déclarer la mise à pied conservatoire notifiée le 23 novembre 2020 dépourvue de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la société SNEF à lui verser les indemnités suivantes :

3 943,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut (1 971,71 euros bruts) compte tenu de son ancienneté,

394,34 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de préavis,

1 043,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

985,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

98,58 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

1 971,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le treizième mois dû au titre de l’année 2020.

En tout état de cause,

– condamner la société SNEF, si besoin sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations qui seront prononcées,

– condamner la société SNEF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SNEF au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la SAS Eiffage Energie systèmes -Réseau mobile EES-EM) venue aux droits de la SAS SNEF Télécom demande à la cour de :

– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

– condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [C] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

 


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