Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/04336
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 22/04336

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement pour insuffisance professionnelle : évaluation des performances et conséquences.

Résumé

Embauche et mise en garde

M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en tant que délégué technico-commercial santé, avec un contrat de travail à durée indéterminée effectif au 24 mai 2004. Le 3 juillet 2018, la société a adressé un courrier recommandé à M. [X] pour l’avertir d’un désinvestissement de sa part concernant les résultats attendus.

Contestation et licenciement

M. [X] a contesté cette mise en garde par une réponse datée du 9 juillet 2018. Par la suite, la SA Menarini France a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 11 décembre 2018. M. [X] a été licencié pour motif personnel le 14 décembre 2018.

Action en justice

Le 28 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le jugement du 17 novembre 2022 a condamné la société Menarini France à verser plusieurs indemnités à M. [X], tout en déboutant ce dernier de certaines de ses demandes.

Appel et prétentions des parties

M. [X] a interjeté appel du jugement le 16 décembre 2022, demandant la reconnaissance de son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 46 800 euros pour dommages et intérêts. De son côté, la SA Menarini France a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité le déboutement de M. [X] de toutes ses demandes.

Motifs du licenciement

La cour a examiné le bien-fondé du licenciement, précisant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle peut constituer un motif valable, à condition qu’elle repose sur des éléments précis et objectifs imputables au salarié. La lettre de licenciement a détaillé les performances insuffisantes de M. [X] malgré les alertes et l’accompagnement dont il avait bénéficié.

Évaluation des performances

Les évaluations de M. [X] sur plusieurs années ont révélé une performance en retrait par rapport aux attentes, avec des notes de performance insuffisante. Malgré des tentatives d’amélioration, les résultats demeuraient largement en dessous des objectifs fixés, ce qui a conduit à la décision de licenciement.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l’insuffisance professionnelle de M. [X] était caractérisée. En conséquence, M. [X] a été débouté de ses demandes concernant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il a été condamné aux dépens d’appel. La société Menarini France a également été confirmée dans sa condamnation aux dépens par le jugement de première instance.

17/01/2025

ARRÊT N°2025/8

N° RG 22/04336 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYJ

MD/CD

Décision déférée du 17 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01935)

MD/CD

[E] [X]

C/

S.A. MENARINI FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

S.A. MENARINI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en qualité de délégué technico-commercial santé suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mai 2004, régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, la SA Menarini France a mis en garde M. [X] sur un désinvestissement de sa part quant aux résultats atteints et attendus.

M. [X] a contesté ce courrier par réponse du 9 juillet 2018.

Par courrier du 30 novembre 2018, la SA Menarini France a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 décembre 2018.

M. [X] a été licencié pour motif personnel le 14 décembre 2018.

M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 17 novembre 2022, a :

– condamné la société Menarini France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

943,25 euros au titre de la prime d’assiduité 2018,

450 euros au titre de la`prime de challenge Prostamol,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 2 425,71 euros,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,

– ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,

– débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Menarini France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Menarini France à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Menarini France aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, M. [E] [X] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Menarini France à lui verser une indemnité de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

– juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Ce faisant,

– condamner la société Menarini France à lui verser une indemnité de 44 623,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Menarini France lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Menarini France aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Menarini France demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– débouter M. [X] de toutes ses demandes.

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens

et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

 


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