Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Modification des conditions d’embauche et validité du consentement salarié
→ RésuméFAITSMme [S] [T] a postulé pour un poste de responsable qualité à la Sarl Coexo. Le 17 juillet 2019, la Sarl Coexo a confirmé l’acceptation de sa candidature, stipulant une embauche en CDI avec une période d’essai d’un mois, un début de contrat au 1er septembre 2019, un lieu de travail spécifique, et un salaire annuel de 27 000 euros bruts. Le 1er août 2019, la Sarl Coexo a envoyé à Mme [T] son contrat de travail, qui prévoyait une période d’essai de trois mois, ce qui a suscité des interrogations de sa part. PROCÉDUREMme [T] a signé le contrat le 1er septembre 2019, malgré la différence de durée de la période d’essai. Le 26 novembre 2019, la Sarl Coexo a notifié la rupture de la période d’essai à Mme [T], qui a ensuite été refusée d’indemnisation par Pôle Emploi en raison de sa démission antérieure. En réponse, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 juin 2020 pour contester la validité de son contrat et demander des indemnités. PRÉTENTIONS DES PARTIESLe 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le consentement de Mme [T] avait été vicié et que la rupture de son contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la Sarl Coexo à verser plusieurs indemnités. La Sarl Coexo a interjeté appel le 8 décembre 2022, contestant les conclusions du jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la validité de la période d’essai de trois mois. MOTIFS DE LA DÉCISIONLa cour a examiné la promesse d’embauche et a conclu qu’elle valait contrat de travail, bien que le contrat final stipule une période d’essai différente. Elle a noté que Mme [T] avait été informée de la période d’essai et qu’elle avait signé le contrat en connaissance de cause. La cour a également rejeté l’argument de vice du consentement, affirmant qu’il n’y avait pas eu de contrainte exercée par la Sarl Coexo lors de la signature du contrat. En conséquence, la rupture du contrat a été jugée valide, et Mme [T] a été déboutée de ses demandes. CONCLUSIONLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, débouté Mme [T] de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux dépens. Aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été jugée nécessaire en faveur de la Sarl Coexo. |
17/01/2025
ARRÊT N°2025/7
N° RG 22/04228 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIP
NB/CD
Décision déférée du 01 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00844)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
S.A.R.L. COEXO
C/
[S] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. COEXO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [T] a adressé une candidature au poste de responsable qualité au sein de la Sarl Coexo.
Par mail du 17 juillet 2019, la Sarl Coexo lui a confirmé que sa candidature était retenue aux conditions suivantes :
– embauche en CDI avec période d’essai d’un mois,
– début du contrat : 1er septembre 2019,
– lieu de travail : [Adresse 1] à [Localité 4],
– conditions retenues : 27 000 euros bruts annuels sur treize mois.
La Sarl Coexo a transmis à Mme [T] son contrat de travail le 1er août 2019 ; le contrat prévoyait une prise d’effet au 1er septembre 2019 ainsi qu’une période d’essai de trois mois.
Par mail du 1er août 2019, Mme [T] a indiqué que les termes du contrat étaient en contradiction avec le mail du 17 juillet 2019, en ce que ce dernier mentionnait une période d’essai d’un mois. Il lui a été répondu, par mail du même jour, que la période d’essai était statutaire, compte tenu de sa qualification d’agent de maîtrise, niveau 5.
Mme [T] s’est présentée sur son lieu de travail le 1er septembre 2019 et a signé le contrat de travail, lequel prévoyait, dans son article 1er que la salariée est engagée en qualité de responsable qualité, agent de maîtrise, classification 5 à compter du 1er septembre 2019.
Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelée pour deux mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 novembre 2019, la Sarl Coexo a notifié à Mme [T] la rupture de sa période d’essai à cette même date, en précisant que le délai de prévenance légal de deux semaines lui serait indemnisé.
Pôle Emploi a refusé de l’indemniser, au motif qu’elle avait démissionné de son précédent emploi le 26 juillet 2019, et qu’elle ne pouvait justifier de 65 jours travaillés postérieurement à sa démission.
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 juin 2020 afin de demander l’annulation de son contrat de travail pour défaut de consentement, la requalification de la promesse d’embauche du 17 juillet 2019 en contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
– jugé que le consentement de Mme [X] épouse [T] a été vicié,
– jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] épouse [T] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 093,43 euros,
– condamné la société Coexo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] épouse [T] les sommes suivantes :
*2 093,43 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 697,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 69,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouté Mme [X] épouse [T] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Coexo de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société Coexo aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 8 décembre 2022, la Sarl Coexo a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, la Sarl Coexo demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] épouse [T] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* a jugé que le consentement de Mme [X] épouse [T] a été vicié,
* a condamné la société Coexo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] épouse [T] les sommes suivantes :
2 093,43 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
697,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,
69,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
– réformer ledit jugement en sa totalité et ainsi,
– déclarer que le consentement de Mme [T] n’était pas vicié lors de la signature du contrat de travail du 1er septembre 2019,
– déclarer que le préjudice subi par Mme [T] est sans lien avec la période d’essai contractuelle.
En conséquence,
– débouter Mme [T] de ses demandes indemnitaires,
– condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Coexo fait valoir, pour l’essentiel, que la salariée était parfaitement informée de la durée de sa période d’essai le 1er août 2019, et que son consentement n’a été en aucun cas vicié lors de la signature du contrat de travail; qu’elle n’a employé aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de la salariée, et n’a fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles propres au statut d’agent de maîtrise de la salariée, que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait démissionné postérieurement à l’acceptation de la proposition d’embauche du 17 juillet 2018.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [S] [T] demande à la cour de :
– confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
– condamner la société Coexo à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir démissionné de son précédent emploi après avoir reçu la promesse d’embauche de la Sarl Coexo, ce qui était parfaitement connu par son nouvel employeur, qui lui a imposé la signature d’un contrat qui ne correspondait pas à la promesse d’embauche pour laquelle la salariée avait donné un consentement libre et éclairé ; que l’employeur n’a obtenu la signature du contrat de travail que par des manoeuvres déloyales et abusives, profitant de la dépendance économique de Mme [T]; qu’elle a démissionné de son précédent emploi en tenant compte des conditions de travail proposées dont la durée de la période d’essai ; que la promesse d’embauche acceptée par la salariée vaut contrat de travail.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er décembre 2022.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [S] [T] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Laisser un commentaire